CETATEXT000025115379 J0_L_2011_11_000001002087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/53/CETATEXT000025115379.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/11/2011, 10VE02087, Inédit au recueil Lebon 2011-11-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02087 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET ROQUES Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu l'ordonnance en date du 18 juin 2010 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le dossier de la requête de la société SONGUL et de M. Vahdettin A ; Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2010 au greffe de la Cour administrative de Paris, présentée pour M. Vahdettin A, demeurant chez Mme Ben B, ... et pour la société SONGUL dont le siège est 39 rue des Gaulois à Juvisy-sur-Orge
(91260), par Me Roques, avocat ; M. A et la société SONGUL demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0913759 du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2009 prise par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et de l'arrêté du 14 septembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire en qualité de salarié et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, ou, à défaut, qu'il soit enjoint au préfet de prendre une nouvelle décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A et la SARL SONGUL soutiennent que la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'est pas suffisamment motivée ; que celui-ci a omis de viser l'accord d'association conclu entre la communauté européenne et la Turquie en 1963 complété par la décision 1/80 du Conseil d'association du 19 septembre 1980 ; que la décision est particulièrement elliptique puisqu'elle se borne à indiquer que les informations contenues dans le dossier n'apportent pas une justification suffisante de la qualification et de l'expérience de chef de chantier alléguée ; qu'en jugeant que l'article 8 de la décision 1/80 du conseil d'association du 19 septembre 1980 était dépourvu d'effet direct en droit interne, le Tribunal a commis une erreur de droit ; que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 septembre 2009 est insuffisamment motivé ; qu'il aurait dû retenir, malgré la décision du DDTEFP, qu'il avait effectivement la qualité de chef de chantier car, en ce domaine, la qualification doit primer sur les diplômes ; que, dans le secteur du bâtiment, en Turquie, il a été chef de chantier, maçon qualifié coffreur et ouvrier ; que le maçon qualifié peut remplacer un chef de chantier ; que la société SONGUL lui fait confiance pour occuper ce poste, ce qui suffit à démontrer sa compétence ; qu'à la lecture de la décision du préfet, il apparaît que la demande a été rejetée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il avait produit une promesse d'embauche en qualité de chef de chantier, mais que le préfet ne pouvait rejeter au seul motif que le DDTEFP n'avait pas accordé l'autorisation de travail ; qu'au vu de sa situation personnelle et familiale, il justifiait de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels qui lui donnaient droit à un titre sur ce fondement ; que, notamment, il démontre sa présence stable en France depuis dix ans ; que son droit au respect de sa vie privée et familiale a été méconnu ; qu'ainsi, l'arrêté contesté est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire viole tant son droit à une vie privée et personnelle en France que son droit à sa vie familiale ; que la décision fixant le pays de renvoi ne pourra qu'être annulée par voie de conséquence ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie en date du 12 septembre 1963, approuvé et confirmé par la décision 64/732/CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ; Vu la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant turc, et la société SONGUL relèvent appel du jugement du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à l'annulation, ensemble de la décision du 28 juillet 2009 prise par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et de l'arrêté du 14 septembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire en qualité de salarié et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; Sur la légalité de la décision du 28 juillet 2009 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle : Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11 le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; (...) ; Considérant, en premier lieu, que M. A et la société SONGUL font valoir que la décision ne serait pas suffisamment motivée en droit et en fait ; que, toutefois, cette décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que le directeur du travail n'était pas tenu, pour satisfaire à ces exigences, de mentionner dans ses visas, l'accord CEE/ Turquie du 12 septembre 1963 complété par la décision 1/80 du Conseil d'association du 19 septembre 1980 ; que les motifs de fait qu'elle contenait étaient suffisamment précis pour satisfaire aux exigences de motivation de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A et la société SONGUL soutiennent que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis aurait, en rejetant sa demande, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du code du travail ; que si l'intéressé se prévaut d'une expérience en qualité de chef de chantier entre 1995 et 2000, il a toutefois déclaré dans son curriculum vitae avoir effectué son service militaire entre 1997 et 2000 ; qu'il ne produit pas de diplôme attestant de sa qualification en ce domaine ni de sa capacité à maîtriser la langue française pour établir des devis ou études ou diriger des équipes ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que la société SONGUL a employé l'intéressé en qualité d'ouvrier d'exécution et non, comme allégué, en qualité de maçon qualifié ; que, par suite, en rejetant sa demande au motif que l'intéressé ne justifiait pas de la qualification alléguée de chef de chantier, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; que, par suite, M. A et la société SONGUL ne sont pas fondés à demander l'annulation de sa décision ; Considérant en troisième lieu, que les requérants soutiennent que les stipulations de la décision du 19 septembre 1980 n°1/80 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ont un effet direct en droit interne et auraient dû conduire le directeur départemental du travail à accorder l'autorisation sollicitée ; qu'aux termes desdites stipulations : I. Lorsque, dans la Communauté, une offre d'emploi ne peut être satisfaite par l'appel à de la main d'oeuvre disponible sur le marché de l'emploi des Etats membres et que, dans le cadre de leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives, les Etats membres décident d'autoriser, pour pourvoir cet emploi, l'appel à des travailleurs non ressortissants d'un Etat membre de la communauté, ils s'efforcent d'accorder une priorité aux travailleurs turcs pour y répondre ; que, d'une part, le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la double condition que les offres d'emploi ne soient pas satisfaites par la main d'oeuvre disponible sur le marché de l'emploi des Etats membres et à l'autorisation de faire appel à des travailleurs non ressortissants de le communauté ; que, d'autre part, elles ne précisent pas quelles mesures doivent mettre en oeuvre les Etats pour accorder une priorité aux travailleurs turcs, ceux-ci n'étant d'ailleurs tenus qu'à une obligation de moyens ; que, par suite, elles ne sont ni contraignantes, ni suffisamment précises pour être regardées comme ayant un effet direct en droit interne ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en n'appliquant pas ces dispositions le directeur départemental du travail aurait commis une erreur de droit ; Sur la légalité de l'arrêté du 14 septembre 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis : Considérant que M. A et la société SONGUL font valoir que cet arrêté n'est pas suffisamment motivé en droit et en fait au motif, d'une part, que le préfet se serait borné à faire référence à la décision du directeur départemental du travail ; que, toutefois, dès lors que la décision du directeur départemental avait été communiquée au requérant, le préfet pouvait y faire référence pour motiver sa décision au regard de la demande présentée en qualité de salarié par M. A ; que, d'autre part, s'agissant de sa vie privée et familiale, l'intéressé n'avait pas demandé de titre sur ce fondement et le préfet n'était pas tenu de mentionner de manière détaillée les éléments afférents à sa situation ; qu'enfin, le préfet visait les textes applicables sur lesquels il se fondait ; que, par suite, cette décision satisfaisait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant que M. A et la société SONGUL font valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait rejeté la demande de M. A sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'accorder un titre de séjour en qualité de salarié à un étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ; que, toutefois, M. A, qui a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du même code, ne soutient pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ni avoir fait état de considérations humanitaires ou fait valoir des motifs exceptionnels ; que, dès lors, que l'intéressé ne se prévalait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires pour se voir délivrer un titre, le préfet n'était pas tenu de se prononcer sur ce point ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; que si M. A soutient que le rejet de sa demande de titre de séjour et la décision de l'obliger à quitter le territoire français méconnaissent tant ces stipulations que les dispositions du code, il se borne à soutenir qu'il est entré en France en août 2000, y est bien intégré professionnellement et y a développé des relations sociale intenses ; qu'il apporte peu de pièces à l'appui de ses affirmations pour les années 2000 et 2001 et des pièces insuffisantes pour les années 2002 et 2007 ; qu'il ne fait état d'aucun lien familial intense en France ; que, par suite, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas méconnu son droit à mener une vie privée et familiale normale et n'a méconnu ni les stipulations de la convention susvisée, ni les stipulations du code précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et la société SONGUL ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. A et la société SONGUL à fin d'injonction, ensemble leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A et de la société SONGUL est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02087 2 335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales.