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10VE02391

CETATEXT000025115383 J0_L_2011_11_000001002391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/53/CETATEXT000025115383.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/11/2011, 10VE02391, Inédit au recueil Lebon 2011-11-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02391 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET VEILLET Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Kémal A, demeurant ..., par Me Veillet, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705133 du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; M. et Mme A soutiennent que l'administration a estimé à tort que Mme A était maître de l'affaire ; qu'elle avait cédé le 4 août 2003 ses parts de la SARL Serhat et cessé ses fonctions de gérante ; que le nouveau gérant détenait tous les pouvoirs permettant d'établir qu'elle n'avait plus la maîtrise de l'affaire ; qu'il était le seul à avoir émis des règlements pour la période postérieure au 4 août 2003 ; que si le vérificateur soutient que les factures établies après le 4 août 2003 comportent la signature de Mme A, celle-ci a toujours affirmé que sa signature avait été imitée ; que le nouveau gérant n'avait pas fait authentifier sa signature à la banque de la société ; que le vérificateur n'a pas examiné ses comptes bancaires ce qui lui aurait permis de constater qu'elle n'a pas appréhendé la somme de 176 867 euros ; que les distributions sont réputées avoir été faites à la clôture de l'exercice, soit le 31 décembre 2003 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que la société SARL Serhat, dont Mme A a été gérante et associée à hauteur de 50 %, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 21 mars 2002, date de sa création, au 31 décembre 2003 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a regardé M. et Mme A comme étant les bénéficiaires des revenus réputés distribués par cette société et les a assujettis, sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts, à des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2002 et 2003 ; que M. et Mme A relèvent régulièrement appel du jugement du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces rappels ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 24 mars 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France a accordé à M. et Mme A un dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 pour des montants, respectivement, de 17 083 et 9 548 euros ; que les conclusions de la requête de M. et Mme A relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions restant en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, jusqu'au 4 août 2003, Mme A était gérante et associée à hauteur de 50 % du capital social de la SARL Serhat et disposait exclusivement de la signature sur le compte bancaire de cette société ; que l'administration fait valoir que les factures émises après le 4 août 2003 comportaient également la signature de la requérante et qu'elle a continué à détenir la signature sociale auprès de la banque de la société ; que si M. et Mme A font valoir que sa signature a été imitée, les requérants, qui n'ont d'ailleurs déposé aucune plainte pour usurpation d'identité comme l'ont relevé les premiers juges, n'apportent aucun élément en ce sens ; qu'il est par ailleurs constant que Mme A n'a effectué aucune démarche auprès de la banque afin de l'informer de la fin de son mandat social ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale démontre que Mme A était le seul maître de l'affaire au cours de l'année 2003 et apporte ainsi la preuve, qui lui incombe, de l'appréhension, par les requérants, des revenus distribués par la SARL Serhat ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande s'agissant des impositions restées en litige ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2002 à concurrence des montants respectivement de 17 083 et 9 548 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE02391 2 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.

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