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10VE02490

CETATEXT000025115387 J0_L_2011_11_000001002490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/53/CETATEXT000025115387.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/11/2011, 10VE02490, Inédit au recueil Lebon 2011-11-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02490 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET BANCEL Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu l'arrêt n° 06VE01640 du 9 octobre 2007 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles a, sur la requête de la SNC SERATER, annulé le jugement n° 0200403 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 29 juin 2006, condamné l'Etat à verser à cette société des intérêts au taux légal calculés sur un capital de 2 057 951 F (313 732,60 euros) pour la période du 12 novembre 1996 au 19 avril 2001 et la somme correspondant aux intérêts dus sur cette somme au taux de l'intérêt légal à compter du 16 mai 2001 et jusqu'au paiement effectif de celle-ci, et mis à la charge de l'Etat le versement à la SNC SERATER d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu la décision n° 310945 du 5 juillet 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, a annulé l'arrêt susvisé n° 06VE01640 de la Cour en date du 9 octobre 2007 en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à la SNC SERATER des intérêts moratoires pour la période du 12 novembre 1996 au 19 avril 2001 sur la somme de 313 732,60 euros ainsi que les intérêts dus sur cette somme au taux de l'intérêt légal à compter du 16 mai 2001, et a renvoyé, dans cette limite, l'affaire à la Cour administrative d'appel de Versailles ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC SERATER s'est acquittée spontanément le 13 août 1993, à la suite d'une transformation de sa forme sociale, de société anonyme en société en nom collectif, intervenue le 27 mai 1993, d'une somme de 2 057 951 F (313 732,60 euros) au titre du précompte mobilier prévu par l'article 223 sexies du code général des impôts alors en vigueur ; que, par une réclamation en date du 12 novembre 1996, la société a demandé la restitution du précompte mobilier qu'elle soutenait avoir à tort acquitté ; que l'administration fiscale a fait droit à sa demande, le 19 avril 2001, sans, toutefois, assortir la restitution du paiement d'intérêts moratoires ; qu'elle a ultérieurement rejeté la demande tendant au paiement de ces intérêts au motif que le dégrèvement décidé ne procédait pas d'une réclamation régulière ; Considérant, en premier lieu, que, par l'arrêt susvisé du 9 octobre 2007, la Cour a mis à la charge de l'Etat le versement des intérêts afférents à la restitution du précompte mobilier en se fondant sur le motif que la mise en recouvrement, le 28 février 1994, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1989, 1990 et 1991 avait constitué un événement au sens du

  1. c)de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales de nature à lui ouvrir, s'agissant du précompte mobilier, le nouveau délai prévu audit article ; que, par la décision susvisée n° 310945 du 5 juillet 2010, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a considéré qu'en ne recherchant pas si la mise en recouvrement du 28 février 1994 constituait un événement, au sens du
  2. c)de la première partie de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, de nature à rouvrir le délai de réclamation pour la demande de restitution de l'ensemble du précompte mobilier versé en 1993 ou de la seule part du précompte acquittée à tort compte tenu de la modification d'assiette résultant des redressements notifiés à la société, la cour avait commis une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de la notification de redressements en date du 18 décembre 1992, relative à l'exercice clos le 30 septembre 1989, et de celle du 29 avril 1993, relative aux exercices clos les 30 septembre 1990 et 30 septembre 1991, que les redressements notifiés à la SNC SERATER en matière d'impôt sur les sociétés au titre de ces trois exercices ont uniquement consisté à rehausser le bénéfice soumis au taux normal de l'impôt sur les sociétés et n'ont pas eu pour effet de modifier l'assiette du précompte mobilier en cause, formée de sommes mises en réserve au titre des exercices 1989 à 1993 sans avoir supporté l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun ; qu'ainsi, la mise en recouvrement, le 28 février 1994, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés résultant de ces redressements n'a pas constitué un événement au sens du
  3. c)de la première partie de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales de nature à rouvrir le délai de réclamation pour la demande de restitution ne serait-ce que d'une part du précompte mobilier versé en 1993 ; qu'il en résulte que l'administration n'était pas tenue de verser des intérêts moratoires sur le dégrèvement du précompte qu'elle a prononcé le 19 mars 2001 ; Considérant, en second lieu, que la SNC SERATER ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 aujourd'hui abrogé, la doctrine administrative 13-O-1511 § 3 du 30 avril 1996 et la doctrine administrative 13-O-2122 § 7 du 30 avril 1996 dans la mesure où ces éléments de doctrine n'ajoutent rien à la loi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SNC SERATER tendant à la condamnation l'Etat à lui verser les intérêts afférents à la somme de 313 732,60 euros sur la période du 30 août 1993 au 19 avril 2001 ainsi qu'à lui verser les intérêts sur ces intérêts doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, les nouvelles conclusions formées le 2 septembre 2010 tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : Les conclusions de la SNC SERATER tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les intérêts afférents à la somme de 313 732,60 euros sur la période du 30 août 1993 au 19 avril 2001 ainsi qu'à lui verser les intérêts sur ces intérêts sont rejetées. Article 2 : Les conclusions formées le 2 septembre 2010 tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 10VE02490 2 19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai. 19-04-01-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôts et prélèvements divers sur les bénéfices.

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