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10VE02514

CETATEXT000025115390 J0_L_2011_11_000001002514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/53/CETATEXT000025115390.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/11/2011, 10VE02514, Inédit au recueil Lebon 2011-11-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02514 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET MARIDAS M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Marie-France A, demeurant chez Mme Cristina Beliyo..., par Me Maridas, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801783 en date du 2 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet des Yvelines rejetant sa demande de titre de séjour formée le 7 août 2007 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'en effet, entrée en 2003 en France, elle y a poursuivi de brillantes études universitaires et mène une vie familiale normale auprès de sa mère et de ses demi-frère et demi-soeur jumeaux et ne peut plus retourner dans son pays d'origine compte tenu du climat d'insécurité qui y règne ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Maridas ; Considérant que Mlle A, ressortissante de la république démocratique du Congo, a présenté une demande de titre de séjour auprès du préfet des Yvelines par courrier du 7 août 2007 reçu par les services préfectoraux le 13 août 2007 ; qu'en application de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par le préfet sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet ; que Mlle A relève appel du jugement du 2 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mlle A, entrée en France en 2003 pour solliciter l'asile, y a poursuivi de brillantes études universitaires et mène une vie familiale normale auprès de sa mère et de ses demi-frère et demi-soeur jumeaux ; que, toutefois, l'intéressée, âgée de 23 ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans charge de famille et n'allègue pas sérieusement qu'elle serait dépourvue de toute attache, notamment d'ordre familial, dans son pays d'origine où elle a été élevée par un oncle et une tante et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans en l'absence de sa mère, laquelle est entrée en France en décembre 1993, soit dix ans avant la requérante ; que, par ailleurs, en se bornant à faire valoir, sans autre précision, qu'elle serait un soutien pour sa mère qui élève seule ses deux jumeaux, Mlle A n'établit pas que sa présence aux côtés de cette dernière serait indispensable ; qu'enfin, la circonstance qu'elle ait suivi des études universitaires sanctionnées par une licence d'économie en 2009, au demeurant sans disposer du titre de séjour exigé à cette fin, ne fait pas obstacle à ce qu'elle poursuive normalement sa vie dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant, en second lieu, que, si Mlle A soutient, du reste sans aucune précision, qu'elle craint de faire l'objet de représailles de la part des autorités de son pays en raison des liens de membres de sa famille avec des opposants, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision de refus de séjour en litige qui, par elle-même, n'implique par un retour de la requérante dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requérante aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02514 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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