CETATEXT000025115394 J0_L_2011_11_000001003331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/53/CETATEXT000025115394.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/11/2011, 10VE03331, Inédit au recueil Lebon 2011-11-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03331 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET MELOIS Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 2010 et 16 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Juba A, demeurant ..., par Me Melois, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1005152 du 29 septembre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 10 juin 2010 refusant de lui délivrer un certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Melois de la somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors qu'elle a été rendue sans convocation des parties à l'audience et en violation du principe du contradictoire alors qu'il avait développé différents moyens et produit un ensemble de pièces justificatives de sorte que sa demande n'était pas manifestement infondée ; en deuxième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente et comporte, s'agissant en particulier de sa situation personnelle, une motivation stéréotypée, insuffisante en droit comme en fait, qui ne satisfait pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; en troisième lieu, que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il vit, depuis son entrée en France, avec sa concubine, épousée religieusement en Algérie en juillet 2007 et civilement en France le 18 septembre 2010, et qui réside régulièrement en France ; qu'il est particulièrement impliqué dans l'éducation des enfants de sa compagne, âgés de 15, 9 et 8 ans ; que sa compagne a été victime d'une fausse couche en juillet 2010 à la suite du placement en garde à vue de l'exposant ; qu'il justifie ainsi d'une vie familiale stable et ancienne en France, sa compagne, dont la plupart des membres de la famille sont français, disposant d'un titre de dix ans et étant mère d'enfants français ; que la famille de l'exposant est elle-même très liée à la France ; qu'il est titulaire d'une licence de traducteur interprète et d'un diplôme supérieur de management qui lui permettra, de trouver rapidement un emploi ; en quatrième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et repose sur une décision portant refus de titre de séjour entachée d'illégalité ; que, pour les motifs précités, elle méconnait l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Melois, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né en 1983, fait appel de l'ordonnance du 29 septembre 2010 par laquelle le président du Tribunal de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 10 juin 2010 refusant de lui délivrer un certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 10 juin 2010, M. A a notamment soutenu que cet arrêté avait été pris en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'à l'appui de ces moyens, il a fait valoir qu'il vivait depuis deux ans avec une compatriote, résidant régulièrement en France depuis plus de dix ans, qu'il avait épousée religieusement en Algérie le 25 juillet 2007 et qui était enceinte de ses oeuvres ; que, dans ces conditions, ces moyens n'étaient pas manifestement dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. A ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté de la préfecture du Val-d'Oise et signataire de la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation du préfet du Val-d'Oise en date du 23 avril 2010, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du même jour, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour aux ressortissants étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée relève que M. A, qui est entré en France le 3 juillet 2009 selon ses déclarations, a sollicité le 8 avril 2010 son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et mentionne que l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues par ces dispositions dès lors qu'il ne peut justifier d'une vie privée et familiale stable en France eu égard au caractère récent de son concubinage et qu'en outre, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie ; que cette décision comporte ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée et est, par suite, suffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.