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10VE03587

CETATEXT000025115398 J0_L_2011_11_000001003587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/53/CETATEXT000025115398.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/11/2011, 10VE03587, Inédit au recueil Lebon 2011-11-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03587 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET BOUCHET M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu le recours, enregistré le 16 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708138-0705151 du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé la SA Pernod Ricard des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible auxquels la société a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2000 et le 20 avril 2004 ; 2°) de remettre lesdites impositions à la charge de la SA Pernod Ricard ; Il soutient que le jugement attaqué encourt une annulation partielle dès lors que le tribunal a statué ultra petita en ce qu'il a accordé à la SA Pernod Ricard la décharge totale des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à cette société au titre de la période du 1er janvier 2000 au 30 avril 2004, alors que celle-ci n'avait contesté que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur les frais de cession de titres, à hauteur de 359 427 euros en droits ; que les réclamations contentieuses et les requêtes introductives d'instance étaient irrecevables faute d'émaner d'une personne habilitée à représenter la société ; que, conformément à la jurisprudence communautaire, une dépense grevée de taxe sur la valeur ajoutée ne peut ouvrir droit à déduction à défaut de lien directe et immédiat entre cette dernière et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction ; que la notion de frais généraux, d'application subsidiaire, ne peut être appliquée lorsque la dépense grevée de taxe sur la valeur ajoutée est hors champ ou exonérée ; qu'en pratique, il convient donc de déterminer si le coût des dépenses litigieuses a été répercuté dans le prix de cessions des titres n'ouvrant pas droit à déduction (principe de l'affectation) ou dans celui des opérations réalisées dans le cadre de l'activité économique de l'assujetti ouvrant droit alors à déduction en vertu de la théorie des frais généraux ; qu'en l'espèce, la SA Pernod Ricard a cédé des titres Pernod Ricard, Orangina Pampryl et Compagnie financière CSR et comptabilisé en TVA déductible une partie de la taxe afférente aux honoraires et frais bancaires induits par ces cessions ; que, cependant, une cession de titres n'ouvre pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'elle se trouve placée, soit hors du champ de la taxe à défaut de constituer une activité économique au sens de la 6ème directive du Conseil du 17 mai 1977, soit dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée mais exonérée en vertu de l'article 261 C.-1° e du code générale des impôts ; qu'en tout état de cause, compte tenu du lien non contesté entre les frais en litige et les cessions précitées n'ouvrant pas droit à déduction, le coût des premiers ne peut qu'être réputé avoir été incorporé dans le prix de la seconde de sorte que la taxe sur la valeur ajoutée d'amont supportée par la société Pernod Ricard ne saurait être admise ; qu'il incombait alors à la société d'apporter la preuve du bien-fondé de la déduction opérée en démontrant non seulement que les honoraires et frais en litige n'avaient pas été répercutés dans le prix de cession des titres, mais encore qu'ils avaient été répercutés sur le prix des biens et services fournis dans le cadre de son activité économique ; qu'en estimant que le coût des frais litigieux n'avait pas été répercuté dans le prix de vente des actions alors que ces dépenses présentant un lien direct et immédiat non contesté avec une telle vente étaient susceptibles d'y être incorporées et en relevant que les honoraires en litige avaient été engagés pour la réalisation des opérations de cession de titres et néanmoins qu'ils faisaient partie des frais généraux, le Tribunal a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation, d'une contradiction de motifs et d'une erreur de droit ; que, par ailleurs, ce jugement conduit à une rupture des principes d'affectation et de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Sur les conclusions du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT : Considérant, que, par un mémoire en date du 6 octobre 2011, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT a déclaré se désister de ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé la SA Pernod Ricard des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible auxquels la société a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2000 et le 20 avril 2004 et, que lesdites impositions soient remises à la charge de la SA Pernod Ricard ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions de la SA Pernod Ricard tendant au versement d'intérêts moratoires : Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal (...), les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le paiement par l'Etat d'intérêts moratoires sur les sommes déjà perçues et remboursées au contribuable à la suite d'une décharge prononcée par le juge de l'impôt est de droit ; que la SA Pernod Ricard n'allègue l'existence sur ce point d'aucun litige né et actuel ; qu'il suit de là que les conclusions de sa demande tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement des intérêts moratoires sur les sommes en cause dans le présent litige sont sans objet et, par suite, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions de la SA Pernod Ricard tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens : Considérant que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la SA Pernod Ricard ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de la SA Pernod Ricard tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que, par application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la SA Pernod Ricard et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT. Article 2 : L'Etat versera à la SA Pernod Ricard la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la SA Pernod Ricard au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10VE03587 54-05-04-01 Procédure. Incidents. Désistement. Existence.

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