CETATEXT000025115400 J0_L_2011_11_000001100063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/54/CETATEXT000025115400.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/11/2011, 11VE00063, Inédit au recueil Lebon 2011-11-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00063 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET KANZA Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Dioncounda A, demeurant chez M. Haidara B ..., par Me Kanza, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000571 du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination de l'éloignement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; M. A soutient, en premier lieu, que la décision de refus de séjour du 14 août 2010 est insuffisamment motivée ; que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors que, comme cela sera démontré ci-après, la situation de M. A remplit les critères d'octroi d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues puisqu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine mais a en France des cousins et a exercé plusieurs emplois ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; que les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; en second lieu, que la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas motivée en application de la loi et méconnaît ainsi tant les stipulations de l'article 14 que de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est illégale, car fondée sur une décision elle-même illégale ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; que la décision fixant le pays de renvoi est illégale, car il est exposé, en cas de retour au Mali, à des risques pour sa vie, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant malien, entré en France en 2004, a sollicité une carte de séjour temporaire en qualité de salarié et que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'y faire droit par un arrêté du 14 août 2009, lequel l'oblige à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; que M. A relève appel du jugement du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que M. A fait valoir que l'arrêté attaqué s'il est motivé ne serait pas suffisamment motivé en fait au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, toutefois, ledit arrêté précise que l'intéressé a sollicité un titre en qualité de salarié et qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir une autorisation de travail, ne disposait pas d'un visa de long séjour ni d'une autorisation de travail visé et qu'en outre, célibataire et sans charge de famille, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; que, par suite, il était suffisamment motivé en fait et satisfaisait aux exigences de motivation prescrites par les dispositions de la loi susvisée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. A fait valoir que ces stipulations auraient été méconnues, toutefois, il n'est entré en France qu'en 2004 et y réside en qualité de célibataire sans charge de famille ; que s'il dit résider chez ses cousins, il n'invoque aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu'il retourne vivre dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans, alors même qu'il a occupé plusieurs emplois ; que, par suite, lesdites stipulations n'ont pas été méconnues ; que l'intéressé n'établissant pas qu'il aurait droit à un titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, le préfet, qui envisageait de lui refuser le titre qu'il sollicitait, n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ; Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; que, toutefois, il ne conteste pas sérieusement ne pas remplir les conditions pour bénéficier d'un titre de salarié en application dudit article et se borne à soutenir qu'il pouvait bénéficier d'un emploi et avait travaillé en France ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ces dispositions auraient été méconnues ne peut qu'être écarté ; Considérant, enfin, que M. A fait valoir que le refus de séjour emporterait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; qu'il se borne, cependant, à faire valoir qu'il a fixé en France ses attaches familiales et privées depuis six ans ; que ces seules circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet, en prenant sa décision, l'aurait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que cette décision aurait dû être motivée et que la loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 qui, dans son article 41, prévoit que sa motivation n'est plus obligatoire méconnaît les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle crée une catégorie de décision individuelle défavorable non motivée, uniquement pour les étrangers, instaurant ainsi une discrimination prohibée par ces stipulations ; que, toutefois, si l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, l'exception d'inconventionnalité dont serait entaché l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007 doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A fait valoir que cette décision, par son défaut de motivation, méconnaîtrait les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, la décision étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, suffisamment motivée, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté , Considérant, en troisième lieu, que l'exception d'illégalité dont serait entachée la décision de refus de séjour doit être écartée dès lors que cette décision n'est pas illégale, comme il a été dit ci-dessus ; Considérant, enfin, que M. A fait valoir que la décision de l'obliger à quitter le territoire emporterait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle mais se borne, ainsi qu'il a été dit ci-dessus à faire valoir qu'il a fixé en France ses attaches familiales et privées depuis six ans ; que ces seules circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet, en prenant sa décision, l'aurait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant le Mali comme pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; Considérant que M. A soutient qu'au regard de l'insécurité qui règne au Mali et de son absence d'attaches familiales, il ne peut y retourner ; que, toutefois, il n'établit pas la véracité de ses affirmations selon lesquelles il serait personnellement exposé à des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au versement du montant des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00063 2 335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales.