← France

11VE00166

CETATEXT000025115402 J0_L_2011_11_000001100166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/54/CETATEXT000025115402.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/11/2011, 11VE00166, Inédit au recueil Lebon 2011-11-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00166 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET BOUKHELIFA Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hassen A, demeurant chez M. et Mme B, ..., par Me Boukhelifa, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004742 du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 avril 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence d'un an renouvelable portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient qu'en refusant de régulariser sa situation administrative au regard de son séjour en France, le préfet a porté atteinte à son droit au respect de sa vie personnelle ; qu'il justifie d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans par la production de nombreux documents depuis 1999 et doit bénéficier des stipulations de l'accord franco-algérien ; que la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ses parents sont de nationalité française ainsi que ses frères qui résident régulièrement en France, notamment son frère jumeau ; qu'aucun texte ne s'oppose à la régularisation d'un ressortissant algérien qui ne satisfait pas à toutes les conditions exigées par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le juge ne doit pas seulement prendre en compte les documents émanant d'une administration ou d'un organisme public ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit :

  1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; que si M. A fait valoir qu'il réside de manière habituelle en France depuis 1999 et depuis dix ans au moins à la date à laquelle la décision a été prise, il n'a produit, pour la période allant de 2000 à 2008, que des photocopies d'enveloppes en nombre très réduit, parfois une seule par année ; que ces pièces ne sont pas suffisantes pour établir la réalité de sa présence habituelle en France pendant toutes ces années ; que, par suite, il n'établit pas qu'il remplissait les conditions prescrites par les stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  3. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. A fait valoir que son père et sa mère sont de nationalité française et qu'il a en France quatre frères titulaires de cartes de résident, dont son frère jumeau ; que, toutefois, l'intéressé est célibataire et sans charge de famille, a vécu en Algérie au moins jusqu'à l'âge de trente ans et n'établit pas la durée habituelle de son séjour en France ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par ledit arrêté ; que, par suite, lesdites stipulations n'ont pas été méconnues ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A ou qu'il aurait refusé de faire usage de son pouvoir de régularisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00166 2 335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.