CETATEXT000025115404 J0_L_2011_11_000001100270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/54/CETATEXT000025115404.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/11/2011, 11VE00270, Inédit au recueil Lebon 2011-11-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00270 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET CABINET IVALDI & DE GUEROULT D'AUBLAY ; CABINET IVALDI & DE GUEROULT D'AUBLAY ; CABINET IVALDI & DE GUEROULT D'AUBLAY Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu I, la requête, enregistrée le 13 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 11VE00270, présentée pour Mme Gullu B épouse A, demeurant ..., par Me Ivaldi, avocat à la Cour ; Mme B épouse A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002712 du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 février 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, qu'en rejetant sa demande au motif qu'elle était entrée irrégulièrement en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit dès lors que l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la condition de visa de long séjour n'est pas exigible ; en deuxième lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'exposante vit sur le territoire français avec son époux, lequel a sollicité un titre de séjour le 30 décembre 2009 et a été mis en possession d'un récépissé, valable jusqu'au 30 avril 2010 et renouvelé jusqu'au 28 février 2011 ; qu'ainsi, son époux étant autorisé à séjourner en France dans l'attente d'une décision portant sur sa demande de titre de séjour, le préfet ne pouvait considérer qu'il s'y maintenait de façon irrégulière ; qu'en outre, ses quatre enfants résident en France et y sont scolarisés ; que sa fille a épousé le 30 janvier 2010 un ressortissant français ; que, par suite, l'arrêté attaqué a porté au droit de l'exposante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vu desquels il a été pris ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ses deux soeurs et son frère résident en France ; qu'elle est inscrite depuis septembre 2008 dans un atelier afin d'apprendre la langue française ; enfin, que l'arrêté attaqué est intervenu en violation de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant dès lors qu'il porte atteinte à l'intérêt de ses enfants mineurs qui sont scolarisés en France et intégrés dans ce pays ; que leur père étant provisoirement autorisé à résider en France, ils seront privés de l'un de leurs deux parents ; .......................................................................................................... Vu II, la requête, enregistrée le 6 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour Mme Gullu B épouse A, demeurant ..., par Me Ivaldi, avocat à la Cour ; Mme B épouse A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002712 du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 février 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, qu'en rejetant sa demande au motif qu'elle était entrée irrégulièrement en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit dès lors que l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la condition de visa de long séjour n'est pas exigible ; en deuxième lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'exposante vit sur le territoire français avec son époux, lequel a sollicité un titre de séjour le 30 décembre 2009 et a été mis en possession d'un récépissé, valable jusqu'au 30 avril 2010 et renouvelé jusqu'au 28 février 2011 ; qu'ainsi, son époux étant autorisé à séjourner en France dans l'attente d'une décision portant sur sa demande de titre de séjour, le préfet ne pouvait considérer qu'il s'y maintenait de façon irrégulière ; qu'en outre, ses quatre enfants résident en France et y sont scolarisés ; que sa fille a épousé le 30 janvier 2010 un ressortissant français ; que, par suite, l'arrêté attaqué a porté au droit de l'exposante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vu desquels il a été pris ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ses deux soeurs et son frère résident en France ; qu'elle est inscrite depuis septembre 2008 dans un atelier afin d'apprendre la langue française ; enfin, que l'arrêté attaqué est intervenu en violation de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant dès lors qu'il porte atteinte à l'intérêt de ses enfants mineurs qui sont scolarisés en France et intégrés dans ce pays ; que leur père étant provisoirement autorisé à résider en France, ils seront privés de l'un de leurs deux parents ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; - et les observations de Me Ivaldi pour Mme B épouse A ; Considérant que le document enregistré sous le n° 11VE00327 constitue le double de la requête enregistrée sous le n° 11VE00270 ; que ce document doit être rayé des registres du greffe de la Cour et joint à la requête n° 11VE00270 sur laquelle il est statué par le présent arrêt ; Considérant que Mme B épouse A fait appel du jugement du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 février 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer à Mme B épouse A une carte de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis, même s'il a mentionné que l'intéressée est entrée en France le 10 septembre 2006 irrégulièrement selon ses déclarations , ne s'est pas fondé sur le motif que la requérante n'a pas justifié d'un visa de long séjour mais a considéré qu'elle ne justifie pas d'obstacles à poursuivre une vie familiale normale dans son pays d'origine, accompagnée de son époux et de ses quatre enfants entrés en France en septembre 2006, dont deux majeurs en situation irrégulière ; qu'ainsi, le moyen titré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que Mme B épouse A fait valoir qu'elle est entrée en France en 2006 et qu'elle y réside avec son époux, lequel était titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour à la date de l'arrêté en litige, et ses quatre enfants, nés en 1990, 1991, 1995 et 1996 et tous scolarisés, et qu'enfin, sa fille a épousé le 30 janvier 2010 un ressortissant français ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que Mme B épouse A s'est maintenue irrégulièrement en France après le rejet de sa demande d'asile par décision de la Cour nationale droit d'asile du 2 mai 2008 ; que son fils majeur réside également irrégulièrement en France et que, si son époux disposait, à la date de l'arrêté en litige, d'un récépissé de demande de titre de séjour, il n'était cependant pas autorisé à séjourner durablement en France ; qu'enfin, il n'est pas établi que les enfants mineurs de la requérante ne pourraient poursuivre leurs études en Turquie ; que, dans ces conditions, et eu égard également à la durée de son séjour en France, Mme B épouse A ne peut être regardée comme justifiant de liens personnels et familiaux stables et anciens en France ; qu'il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, Mme B épouse A n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois en l'espèce, alors qu'il n'est pas établi que des circonstances feraient obstacle à ce que les deux enfants mineurs de la requérante l'accompagnent hors de France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en litige serait intervenu en méconnaissance des stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B épouse A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : Le document enregistré sous le n° 11VE00327 est rayé du registre de la Cour administrative d'appel de Versailles pour être joint au dossier de la requête n° 11VE00270. Article 2 : La requête de Mme B épouse A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE00270,11VE00327 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.