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11VE00282

CETATEXT000025115406 J0_L_2011_11_000001100282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/54/CETATEXT000025115406.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/11/2011, 11VE00282, Inédit au recueil Lebon 2011-11-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00282 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET MEUROU Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Youssef A, demeurant ..., par Me Meurou, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007789 du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 juin 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale , dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour devait être précédée de la consultation de commission du titre du séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans, ainsi qu'en application de l'article L. 313-11-7° du même code ; en deuxième lieu, que cette décision a été prise par une autorité incompétente ; en troisième lieu, que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie, par tous moyens comme il en a le droit, de dix ans de séjour habituel en France ; que, si pour les années 1998 et 2000 à 2002, les documents sont moins nombreux, des documents sont produits pour toutes les autres années ; qu'en outre, il démontre que sa présence est indispensable auprès de son père, qui réside en France sous couvert d'un titre de dix ans et qui est malade ; en quatrième lieu, que la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu, d'une part, de l'aide indispensable qu'il apporte à son père, isolé et malade, comme l'établissent les certificats médicaux produits au dossier, d'autre part, de sa bonne intégration en France où il a entrepris une formation et alors qu'il n'a commis qu'une infraction mineure en 2004 ; enfin, que, pour les mêmes raisons, la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Gorvitz, substituant Me Meurou, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant marocain né en 1986, fait appel du jugement du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 juin 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ; Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué par adoption du motif retenu par le tribunal administratif ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-

  1. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; Considérant que si M. A n'établit pas que, comme il l'allègue, il aurait saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il prévoit la délivrance d'une carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11, il ressort, toutefois, des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir considéré que le requérant ne remplissait pas les conditions exigibles pour la délivrance de la carte de séjour qu'il avait sollicitée sur le fondement de l'article L. 313-11-7° de ce code, a estimé que l'intéressé ne réunissait pas les conditions d'obtention d'une carte de séjour à un autre titre ; que, dans ces conditions, M. A peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; que, toutefois, si l'intéressé soutient qu'il réside en France depuis l'année 1999, les pièces qu'il produit, s'agissant en particulier de l'année 2005, et qui consistent seulement en trois attestations non circonstanciées, sont insuffisantes pour établir la réalité de sa présence au cours de cette période alors, au surplus, que l'intéressé a fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire prononcée en novembre 2004 ; que, par ailleurs, s'il soutient que sa présence est indispensable auprès de son père, titulaire d'une carte de résident, eu égard à l'état de santé de ce dernier, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le père du requérant serait atteint d'une pathologie nécessitant la présence constante d'une tierce personne à ses côtés, ni que M. A, qui indique que son père vit en France depuis 1966, serait la seule personne à pouvoir lui apporter l'assistance que son état de santé requerrait ; qu'enfin, en se bornant à faire valoir qu'il a suivi des études en France entre 2000 et 2003 et qu'il y a entrepris une formation en 2010, M. A ne justifie pas qu'il serait, comme il l'allègue, parfaitement intégré dans ce pays ; que, dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires ou exceptionnelles de nature à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu lesdites dispositions ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que, comme il vient d'être dit, M. A n'établit pas la durée du séjour en France dont il se prévaut et il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence serait indispensable auprès de son père ; que, par ailleurs, il est constant que le requérant, qui est âgé de vingt-quatre ans, n'est pas dépourvu d'attaches au Maroc où résident notamment sa mère et ses huit frères et soeurs ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué aurait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, dès lors qu'il n'entre pas dans les catégories d'étrangers mentionnées à l'article L. 313-11 de ce code, que le préfet de la Seine-Saint-Denis devait consulter la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer une carte de séjour ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE00282 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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