CETATEXT000025115408 J0_L_2011_11_000001100684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/54/CETATEXT000025115408.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/11/2011, 11VE00684, Inédit au recueil Lebon 2011-11-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00684 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET FERDI-MARTIN Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdelilah A, demeurant ..., par Me Ferdi-Martin, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007609 du 21 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 août 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que l'arrêté du 24 août 2010 est insuffisamment motivé ; qu'il est entaché de vice de procédure car, avant de prendre sa décision, le préfet aurait dû lui communiquer l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; qu'au regard de son état de santé, il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au vu des certificats détaillés et circonstanciés qu'il a produits ; que l'arrêté contesté est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 21 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A a sollicité un titre de séjour sur le fondement de son état de santé ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat (...) ; qu'il fait valoir que la décision du médecin inspecteur de santé publique se prononçant sur son état de santé ne lui a pas été communiquée ; que, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de communiquer cet avis au demandeur d'un titre de séjour présenté sur le fondement de son état de santé ; que, par suite, la décision lui refusant le séjour n'est pas entachée d'un vice de procédure ; Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que l'arrêté du préfet serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que, toutefois, il n'a produit ni en première instance, ni en appel, les certificats médicaux dont il se prévaut et qui seraient susceptibles de remettre en cause l'appréciation portée, par le médecin inspecteur de santé publique, sur son état de santé ; que, par suite, ce moyen, sur lequel la Cour n'a pas été mise en mesure de se prononcer, ne peut qu'être écarté ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; que M. A est entré en France dans le courant de l'année 2007 et que s'il soutient qu'il vivrait, depuis lors, avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident, il n'établit, ni la durée, ni la réalité de sa vie commune avec cette personne avant l'édiction de l'arrêté attaqué ; que si un enfant leur est né en octobre 2010, cette naissance est postérieure à l'édiction dudit arrêté ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation étant rejetées, ses conclusions à fin d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00684 2 335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.