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11VE00709

CETATEXT000025115412 J0_L_2011_11_000001100709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/54/CETATEXT000025115412.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/11/2011, 11VE00709, Inédit au recueil Lebon 2011-11-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00709 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET DAHHAN Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 22 février 2011 au greffe de la Cour administrative de Versailles, présentée pour M. et Mme B et Semra A, demeurant ..., par Me Dahhan, avocat à la Cour ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1006801-1007877 du 28 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 6 août 2010 par lesquels le préfet du Val-d'Oise a refusé de leur délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés du préfet du Val-d'Oise ; M. et Mme A soutiennent qu'ils sont entrés en France, Monsieur en 2004 et Madame en 2007 ; qu'ils ont deux enfants nés sur le territoire français en 2008 et 2010 ; qu'ils remplissent les conditions prévues par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'ils ont une vie privée et familiale stable sur le territoire français et un domicile fixe, sont titulaires d'un contrat de location et maîtrisent la langue française ; que Monsieur a une formation aux métiers du bâtiment et pourrait bénéficier d'un emploi en qualité de chef d'équipe ; que leurs efforts d'intégration sont notoires ; qu'ainsi, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A, ressortissants turcs, relèvent appel du jugement du 28 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 6 août 2010 par lesquels le préfet du Val-d'Oise a refusé de leur délivrer un titre de séjour temporaire et les a obligés à quitter le territoire français à destination de leur pays d'origine ; Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M et Mme A ne séjournaient en France, à la date des décisions attaquées, que depuis 2004 et 2007 ; qu'ils étaient tous les deux en situation irrégulière en France ; que s'ils avaient deux enfants nés en France en novembre 2008 et décembre 2010, ils ne font état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à leur retour dans leur pays d'origine où la cellule familiale peut se reconstituer ; que s'ils font état de leur particulière intégration sur le territoire national, ils n'invoquent que leur connaissance de la langue française et le fait que M. A peut obtenir un emploi qualifié, qu'il dispose d'une promesse d'embauche et d'un domicile fixe ; que ces seules circonstances ne peuvent suffire à établir que leur intégration en France et leur vie familiale leur ouvriraient droit au séjour en France sur le fondement des dispositions précitées ; que, pour les mêmes motifs, les arrêtés attaqués n'ont pas davantage méconnu les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00709 2 335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales.

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