← France

11VE00726

CETATEXT000025115414 J0_L_2011_11_000001100726 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/54/CETATEXT000025115414.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/11/2011, 11VE00726, Inédit au recueil Lebon 2011-11-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00726 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET TAMEGNON HAZOUME M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 24 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Brahima A, demeurant chez M. Daouda B ..., par Me Tamegnon Hazoume, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006189 en date du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 mai 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, qu'il est fondé à obtenir son admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, que sa présence en France depuis plus de dix ans constitue un motif exceptionnel au sens de ces dispositions et, d'autre part, qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de maçon ; qu'à cet égard, le préfet ne pouvait légalement rejeter sa demande au motif que cet emploi ne figure pas sur la liste définie par l'arrêté du 18 janvier 2008 ni demander ou exiger la présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ; qu'en deuxième lieu, compte tenu de sa durée de séjour sur le territoire national, le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant d'édicter l'arrêté litigieux ; qu'en troisième lieu, cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son père est titulaire d'une carte de résident depuis 40 ans, que deux de ses oncles séjournent également régulièrement en France et qu'il n'a plus d'attaches particulières dans son pays d'origine ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité malienne, relève appel du jugement du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 mai 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code : Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi (...) ; Considérant, d'une part, que M. A soutient qu'il réside en France depuis 1997 ; que, toutefois, il n'a produit, pour chacune des années 2000 à 2008 que quelques documents, à savoir des enveloppes à son nom, des avis d'imposition ne mentionnant aucun revenu, des attestations d'aide médicale d'Etat, des ordonnances médicales et des certificats de travail ne couvrant que des périodes limitées et antérieures à 2004, lesquels, en raison de leur caractère ponctuel et parcellaire, ne sont pas de nature à justifier d'une présence ininterrompue du requérant sur le territoire national durant lesdites années ; qu'ainsi, dès lors que M. A n'établit pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans, le préfet n'était pas tenu de soumettre sa demande d'admission exceptionnelle au séjour à la commission du titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, faute de consultation de cette commission, l'arrêté attaqué aurait été édicté au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; Considérant que le métier de maçon, pour lequel M. A présente un contrat de travail, ne figure pas sur la liste limitative concernant la région Ile-de-France définie par l'arrêté du 18 janvier 2008 susmentionné ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas opposé à M. A l'absence de contrat de travail visé, a pu, à bon droit, refuser pour ce motif la carte de séjour salarié sollicitée par le requérant sur le fondement des dispositions précitées ; Considérant, en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A fait valoir que son père est titulaire d'une carte de résident depuis 40 ans, que deux de ses oncles séjournent également régulièrement en France ; que, toutefois, l'intéressé, âgé de 31 ans, célibataire et sans charge de famille ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie dans son pays d'origine, où, au surplus, il n'est pas contesté, ainsi que l'a relevé le préfet, que réside encore son frère ; que, dans ces conditions l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00726 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.