CETATEXT000025115416 J0_L_2011_11_000001101216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/54/CETATEXT000025115416.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/11/2011, 11VE01216, Inédit au recueil Lebon 2011-11-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01216 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET DUPUY Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Samniang A, demeurant chez M. Hasnaoui B, ..., par Me Dupuy, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0913929 du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 octobre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale , sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dupuy de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, elle justifie de l'ancienneté de son concubinage avec un ressortissant algérien, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, avec lequel elle vit depuis 2003 ; que, n'ayant toutefois pas pu, du fait du logeur, se faire domicilier à l'adresse où elle résidait avec son compagnon, elle a continué à recevoir son courrier à une autre adresse ; qu'elle justifie d'un contrat de bail établi à son nom et celui de son concubin depuis le 1er janvier 2008 ; que seulement trois documents comportent une autre adresse ; que leur vie familiale ne pourra se poursuivre en Thaïlande dès lors que son compagnon est de nationalité algérienne et réside en France depuis 1984, soit depuis plus de vingt-cinq ans ; qu'en conséquence, elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante thaïlandaise née en 1959, fait appel du jugement du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 octobre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à Mme A la carte de séjour qu'elle avait sollicitée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'elle ne justifiait pas d'une communauté de vie d'une durée suffisante en France de sorte que ce refus ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que si Mme A soutient qu'elle vivrait en concubinage avec un ressortissant algérien, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, depuis 1997, elle ne l'établit pas par la seule production, s'agissant de la période allant de 1997 à 2003 d'une attestation de vie commune établie le 20 janvier 2003 et une attestation émanant d'un tiers établie le 4 avril 2011 et, s'agissant de la période allant de 2003 à 2007, par la production d'avis d'impôt sur les revenus des années 2003 à 2006 qui n'ont été édités qu'en 2007 alors que, par ailleurs, d'autres documents versés au dossier font état d'adresses différentes ; que, dans ces conditions, la requérante n'établit la réalité du concubinage dont elle se prévaut qu'à compter de la fin de l'année 2007 ; qu'il est constant, par ailleurs, que l'intéressée, âgée de cinquante ans à la date de la décision en litige, n'a pas d'enfant à charge en France ; qu'il suit de là qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, de même, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle devait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit de sorte que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE01216 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.