CETATEXT000025115418 J0_L_2011_11_000001101220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/54/CETATEXT000025115418.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/11/2011, 11VE01220, Inédit au recueil Lebon 2011-11-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01220 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET HENAULT Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Martine A, demeurant chez M. Luka B, ..., par Me Henault, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000495 du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 décembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Henault de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que son admission au séjour était justifiée par des circonstances humanitaires dès lors, d'une part, qu'elle justifie, par les documents qu'elle produit, résider en France depuis 2001 et, d'autre part, qu'elle s'est réfugiée en France en raison des risques qu'elle encourait dans son pays compte tenu de ses activités politiques et de la nationalité rwandaise de son père ; que l'insécurité règne toujours dans ce pays ; qu'en outre, elle est parfaitement insérée dans la société française, parle français et dispose d'une promesse d'embauche comme aide ménagère ; en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit en France depuis huit ans et y a fixé le centre de ses intérêts personnels et notamment professionnels ; enfin, que la décision fixant le pays de destination a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle encourt des risques pour sa sécurité ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, ressortissante congolaise née en 1975, fait appel du jugement du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 décembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant que si Mlle A soutient qu'elle a dû fuir son pays en raison des risques qu'elle y encourait compte tenu de ses activités politiques et de la nationalité rwandaise de son père, l'intéressée, dont la demande d'asile a, d'ailleurs, été rejetée par décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 juin 2003, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 7 juin 2004, n'apporte aucune justification probante à l'appui de cette allégation et n'établit pas, ainsi, qu'elle ne pourrait retourner sans risques dans son pays d'origine ; que si elle soutient, par ailleurs, résider continûment en France depuis 2001 et se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité d'aide ménagère, elle n'apporte pas de précisions relatives à son intégration en France et n'établit pas, notamment, qu'elle y aurait développé des attaches privées ou familiales ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mlle A soutient qu'entrée en France en 2001, elle y a fixé le centre de ses intérêts personnels et, notamment, professionnels ; qu'à cet égard, toutefois, elle n'établit pas la réalité de cette affirmation en produisant seulement une attestation de travail relative au mois d'octobre 2008 et une demande d'autorisation de travail établie par un employeur en juillet 2009 ; que, par ailleurs, la requérante, qui est célibataire et sans charges de famille en France, n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales et privées dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans et où, selon les mentions non contestées de l'arrêté attaqué, réside notamment son enfant ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées auraient porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'il suit de là que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de la requérante ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que Mlle A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a, ainsi qu'il a été dit, été rejetée par les autorités compétentes, ne fournit pas de précision suffisante, ni de justification probante de nature à établir l'existence des risques qu'elle prétend encourir personnellement en cas de retour en République démocratique du Congo ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetée ; DECIDE Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE01220 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.