CETATEXT000025115420 J0_L_2011_11_000001102558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/54/CETATEXT000025115420.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/11/2011, 11VE02558, Inédit au recueil Lebon 2011-11-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02558 1ère Chambre exécution décision justice adm C M. SOUMET TOURNAUD M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Tournoud, avocat, tendant à l'exécution de l'arrêt n° 08VE04027 du 4 février 2010 de la Cour de céans en tant que cet arrêt a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ; qu'aux termes de l'article R. 921-5 du même code : Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle (...) le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (...) L'affaire est instruite et jugée d'urgence. ; Considérant que, par l'arrêt susvisé du 4 février 2010, devenu définitif, la Cour a déchargé M. A des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il avait été assujetti au titre des années 1999 et 2000 - motif pris de l'irrégularité de la notification de redressement visant ces rappels - et condamné l'Etat à verser à l'intéressé une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, M. A, qui ne conteste pas avoir perçu la somme qui lui a été allouée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, fait valoir qu'en méconnaissance de cet arrêt, le service n'a procédé qu'à une restitution partielle des impositions litigieuses ; Sur les conclusions à fin d'exécution : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment, du mémoire du demandeur enregistré le 8 septembre 2011, que les suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales ainsi que les pénalités y afférentes assignées à M. A au titre des années 1999 et 2000 et mises en recouvrement le 31 décembre 2004 s'établissaient à la somme 130.944 euros, laquelle a été diminuée d'un montant de 10.987 euros selon une décision d'admission partielle du 11 juillet 2005 ; qu'à la suite de l'arrêt du 4 février 2000, le service n'a prononcé le dégrèvement que d'une somme de 83.388 euros (droits et pénalités) ; Considérant que, si l'administration soutient que la somme dégrevée correspond aux seuls rappels utilement contestés par le requérant dans sa requête introductive d'instance, ce moyen tend, en réalité, à critiquer le bien-fondé de la décision en cause en tant que cette décision, en accordant une décharge totale et non une simple réduction des impositions contestées, aurait statué au-delà des prétentions du requérant ; que, s'il était loisible au ministre de faire valoir cette argumentation dans le cadre des voies de recours qui lui était ouvertes mais qu'il s'est abstenu d'exercer, un tel moyen est inopérant dans le cadre de la présente instance dès lors qu'il n'appartient pas au juge, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-4 d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle, de rectifier les erreurs de droit ou purement matérielles dont elle serait entachée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que l'administration n'a pas intégralement exécuté l'arrêt susmentionné et à demander dans la limite des sommes mises en recouvrement, afin de parfaire cette exécution, à ce qu'il soit prescrit au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement de procéder au dégrèvement et à la restitution du solde des suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales ainsi que les pénalités y afférentes qui lui ont été assignées au titre des années 1999 et 2000 ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre d'accomplir ces mesures dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ; Considérant que, par application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il est enjoint au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, de procéder au dégrèvement et à la restitution du solde des suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales ainsi que des pénalités y afférentes restant à la charge M. A au titre des années 1999 et 2000 et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 11VE02558 2 54-06-07-008 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Prescription d'une mesure d'exécution.
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