← France

10VE01041

CETATEXT000025115426 J0_L_2011_12_000001001041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/54/CETATEXT000025115426.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 13/12/2011, 10VE01041, Inédit au recueil Lebon 2011-12-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01041 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme de BOISDEFFRE VITEL M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Douga Laurence A demeurant chez Mlle B, ..., par Me C, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911142 en date du 2 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification dudit arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que, s'agissant de la décision portant refus d'admission au séjour, le préfet des Hauts-de-Seine s'est à tort estimé lié par l'avis défavorable du médecin inspecteur de santé publique de la préfecture et a, par suite, entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'elle souffre de plusieurs pathologies nécessitant une prise en charge médicale permanente, dont une hypertension artérielle sévère à laquelle s'ajoute une hypertrophie ventriculaire gauche, une arthrose cervico-lombaire invalidante, un kyste au sein droit et un fibrome utérin, qui avaient conduit le préfet à lui délivrer deux cartes de séjour temporaire et plusieurs récépissés portant autorisation de travail ; qu'en outre, les soins qui lui sont nécessaires ne sont pas disponibles en Côte d'Ivoire ainsi qu'en attestent les pièces médicales versées aux débats ; que, par suite, la décision du préfet des Hauts-de-Seine méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'inaction du sous-préfet de Boulogne-Billancourt à produire l'avis du médecin inspecteur de la préfecture des Hauts-de-Seine ne peut permettre à la Cour de céans de s'assurer qu'il a été pris régulièrement dans les conditions fixées à l'article R. 313-22 du même code ; que la décision attaquée doit être annulée pour ce motif ; qu'elle est entrée en France en 2001 où elle a pu développer des relations tant personnelles qu'amicales et sociales ; que sa soeur, de nationalité française, réside en France ; que, dès lors, l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est également entaché, pour le même motif, d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison même de l'illégalité dont est entachée la décision portant refus d'admission au séjour ; qu'elle est également insuffisamment motivée dès lors que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour des motifs médicaux identiques à ceux décrits ci-dessus, de même que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1945 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Mareiguey, substituant M. C pour Mlle A ; Considérant que Mlle A, ressortissante ivoirienne, née le 9 octobre 1959, relève régulièrement appel du jugement du 2 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a notamment visé la demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de personne malade présentée par Mlle A et a examiné les éléments du dossier qui lui était soumis ; qu'il ne ressort notamment pas de cet arrêté, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a estimé qu'il était établi par le médecin inspecteur de santé publique que si l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était de nature à entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celle-ci pouvait suivre un traitement approprié dans son pays d'origine, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine se serait cru lié par l'avis émis le 1er juillet 2009 par le médecin inspecteur de santé publique ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu l'étendue de sa compétence, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mlle A et aurait insuffisamment motivé son arrêté, doivent être écartés comme manquant en fait ; que, par ailleurs, en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire dont ce refus de titre de séjour est assorti n'a pas à être motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence de dispositions législatives et réglementaires en ce sens, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de communiquer à Mlle A l'avis du médecin inspecteur de santé publique avant de prendre sa décision ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 11°) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; que, selon l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; que l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 1er juillet 2009, produit par le préfet des Hauts-de-Seine le 8 septembre 2011 à la suite de la mesure d'instruction ordonnée par la Cour, qu'il est signé par le médecin inspecteur, lequel a estimé que si l'état de santé de Mlle A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la requérante pouvait néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, cet avis a été établi conformément aux prescriptions précitées de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour son application ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d'admission au séjour qui a été opposée à Mlle A serait entachée d'illégalité à raison de l'irrégularité de l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne peut qu'être rejeté comme manquant en fait ; Considérant, d'autre part, que Mlle A fait valoir que les pathologies dont elle est atteinte exigent qu'elle soit soignée en France où elle fait l'objet d'un suivi régulier depuis 2003, alors surtout que les soins qui lui sont nécessaires ne sont pas disponibles en Côte d'Ivoire ; que, toutefois, les pièces qu'elle produit au dossier, au nombre desquelles figurent notamment quatre certificats médicaux délivrés par deux médecins généralistes les 5 mai, 21 juillet 2004, 4 mars 2007 et 28 juin 2010, si elles mettent en évidence que Mlle A souffre d'une hypertension artérielle essentielle, d'une fibrillation auriculaire pour laquelle elle est suivie depuis plusieurs années et qui nécessite la prise de médicaments tels que la Flécaïne et l'Amlor, de problèmes gynécologiques et de douleurs lombaires qui l'obligent à effectuer des séances de rééducation, ne sont pas susceptibles, en revanche, de remettre en cause le bien-fondé de l'avis du médecin inspecteur de santé publique dès lors qu'il n'est pas établi que la requérante ne pourrait pas se procurer dans son pays d'origine les médicaments susrappelés, ni se voir prescrire des séances de rééducation en Côte d'Ivoire ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en prenant ses décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et, par voie de conséquence, celles du 10° de l'article L. 511-4, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que si Mlle A déclare être entrée en 2001 en France où vit sa soeur, de nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée était, à la date de l'arrêté attaqué, célibataire et sans charge de famille en France ; que, par ailleurs, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Côte d'Ivoire où elle a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans et où résident ses enfants majeurs et sa mère ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'elle occupe un emploi et est titulaire de revenus, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'ensemble de ce qui vient d'être dit que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mlle A ; Considérant, en sixième lieu, que le refus d'admission au séjour n'étant entaché d'aucune irrégularité, Mlle A n'est par suite pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont il est assorti, serait illégale par voie de conséquence ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE01041 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.