CETATEXT000025115428 J0_L_2011_12_000001001051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/54/CETATEXT000025115428.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 13/12/2011, 10VE01051, Inédit au recueil Lebon 2011-12-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01051 3ème Chambre plein contentieux C Mme de BOISDEFFRE LUCIEN Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu le recours, enregistré le 6 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0611213 en date du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de M. Léonid A tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles celui-ci a été assujetti au titre des années 1998 à 2001 ; 2°) de remettre à la charge de M. A, en droits, pénalité et intérêts de retard, les impositions susmentionnées ; Il soutient qu'une erreur de droit a été commise dès lors que les faits ont été inexactement appréciés par les premiers juges, les documents produits n'ayant pas valeur probante ; que le jugement du tribunal inter municipal de l'arrondissement Nicoulinscky de la ville de Moscou sur lequel se sont fondés les premiers juges est postérieur à l'engagement de la procédure de vérification et à la notification de redressements et que le caractère contradictoire du dossier sur lequel porte ce jugement n'est pas justifié ; qu'en outre, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une contradiction de motifs s'agissant de la détermination du foyer fiscal de M. A dès lors que les liens personnels de ce dernier n'étaient pas plus étroits en Russie qu'en France, alors que sa fille adoptive mineure dont il avait la responsabilité résidait en France ; que l'importance de ses liens économiques en Russie n'est pas davantage établie alors que M. A justifie de la propriété de deux biens immobiliers et de plusieurs véhicules en France ; que les critères de détermination du foyer fiscal, posés par l'article 4 B du code général des impôts sont alternatifs et non cumulatifs ; que le centre des intérêts familiaux et économiques de M. A se trouvait en France dès lors que le caractère continu et régulier de l'occupation de ses domiciles, en France, est établi, ainsi que l'existence de mouvements réguliers sur ses comptes bancaires ; que le lieu de séjour habituel de M. A se situe également en France dès lors que celui-ci ne justifie pas de la durée de ses séjours en Russie ; qu'au regard de la convention franco russe, l'intéressé avait donc également son domicile fiscal en France et était, par suite, tenu de déclarer ses revenus en France, au titre des années d'imposition en litige ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la convention du 4 octobre 1985 entre la France et l'ex Union des Républiques soviétiques socialistes (URSS) en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune, et la convention du 26 novembre 1996 entre la France et la Russie en matière d'impôts sur le revenu et la fortune ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Laborie, pour M. A ; Considérant que, par jugement du 15 décembre 2009, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 1998 à 2001, en estimant que l'intéressé devait être regardé comme résident de Russie, non imposable de ce fait à l'impôt sur le revenu en France au titre de ces années ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève régulièrement appel de ce jugement et demande que soient remises à la charge de M. A les impositions susmentionnées, qui avaient fait l'objet d'une procédure de taxation d'office en l'absence de déclaration ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :
- a)Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
- b)Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
- c)Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ; que, pour l'application de l'article 4 B précité du code général des impôts, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre des intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 de la convention conclue le 4 octobre 1985, entre la France et l'ex Union des Républiques soviétiques socialistes, en vue d'éliminer les doubles impositions, applicable aux années d'imposition 1998 et 1999, dont les stipulations sont reprises dans les mêmes termes par les articles 1 et 4 de la convention conclue le 26 novembre 1996 entre la France et la Russie, entrée en vigueur le 9 février 1999 et applicable aux années d'imposition 2000 et 2001 : 1. La présente convention s'applique aux personnes qui, aux fins d'imposition, sont considérées comme résidents d'un Etat ou des deux Etats / 2. Au sens de la présente convention, l'expression résident d'un Etat désigne toute personne morale (...) assujettie à l'impôt dans cet Etat (...), ainsi qu'une personne physique assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile / 2. L'expression résident de chacun des Etats désigne une personne qui, au cours d'une même période, est considérée par la législation fiscale d'un Etat comme un résident de cet Etat, et par la législation de l'autre Etat comme un résident de cet autre Etat / 4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 à 3 du présent article, une personne physique est réputée être un résident de chacun des Etats, sa situation est réglée de la manière suivante : a. Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b. Si l'Etat où la personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ; c. Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats ou si elle séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité (...) ; Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont, en premier lieu, vérifié, comme ils le devaient, au regard de la loi fiscale nationale, si M. A avait, au sens de l'article 4 B précité du code général des impôts, son foyer en France ; qu'ils ont, en second lieu, apprécié au vu du dossier qui leur était soumis par les parties, si les stipulations des conventions susmentionnées, susceptibles de faire échec à l'application des dispositions précitées du code général des impôts, étaient applicables en l'espèce ; qu'ils ont alors estimé qu'existait un conflit de double domicile fiscal et ont donc déterminé le pays où M. A avait ses liens personnels et économiques les plus étroits ; qu'en procédant ainsi, les premiers juges n'ont entaché leur jugement d'aucune contradiction de motifs ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité russe, est propriétaire d'un appartement situé à Saint-Germain-en-Laye, acquis en 1993 et évalué à 262 000 euros, d'une villa à Bougival, acquise en 2001, évaluée à 1,7 millions d'euros, où réside sa fille adoptive née en 1990 où il a lui-même vécu jusqu'en 1995, ainsi que de trois véhicules ; qu'il dispose également de plusieurs comptes bancaires mouvementés ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que M. A avait son foyer en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts ; Considérant, toutefois, que l'intéressé s'est prévalu de sa qualité de résident de Russie au sens des stipulations précitées des conventions susmentionnées ; qu'il résulte d'un jugement du tribunal intermunicipal de l'arrondissement Nicoulinsky de la ville de Moscou en date du 18 décembre 2002 que M. A vit maritalement depuis 1996 avec une ressortissante russe qu'il prend en charge financièrement ainsi que les trois enfants de celle-ci ; que, compte tenu des termes de ce jugement, la circonstance que le couple soit domicilié à deux adresses différentes est sans incidence sur l'existence de cette relation ; que M. A est également propriétaire d'un appartement à Moscou et justifie, par une attestation d'un médecin, avoir soutenu son fils né en 1960, malade, entre 1992 et 2004, année du décès de celui-ci ; que le domicile fiscal devant être déterminé au vu des résultats de l'instruction, l'administration fiscale ne peut utilement soutenir que ce jugement et cette attestation ne seraient pas probants au seul motif qu'ils sont postérieurs à la période vérifiée ; qu'il suit de là que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que M. A disposait d'un foyer d'habitation permanent en Russie au sens des stipulations précitées ; Considérant que si, compte tenu des éléments ci-dessus, M. A peut être regardé comme ayant ses liens personnels à la fois en France et en Russie, il résulte de l'instruction que l'intéressé avait au cours des années en litige son activité professionnelle en Russie ; qu'en effet, il était, entre 1998 et 2001, vice président de la SA Cargo Plus et associé à hauteur de 49 % des parts sociales de la société russe Montazheresursy, dont la valeur était estimée à 10 millions de dollars, et dont M. A a justifié de l'immatriculation au registre du commerce russe ; qu'il justifie détenir également en Russie un patrimoine important constitué notamment de tableaux et d'oeuvres artistiques de grande valeur ; qu'enfin, des attestations fiscales établies en 2003 et 2005 par l'administration fiscale russe mentionnent que M. A est résident fiscal en Russie et qu'il n'a pas d'arriérés d'imposition ; que, si l'administration soutient que, dans le cadre de l'assistance administrative internationale, elle a eu connaissance de ce que les comptes bancaires russes détenus par M. A mentionnaient des revenus de faible montant, de 1 244 euros en 1998, de 734 euros en 1999 et de 956 euros en 2000, alors que l'intéressé avait eu la disposition de sommes d'un montant élevé, portées au crédit de comptes courants ouverts dans des établissements bancaires français, dont l'origine était inexpliquée ou indéterminée, à hauteur de 61 294 euros en 1998, 50 007 euros en 1999, 287 261 euros en 2000 et 1 441 199 euros en 2001, il découle cependant des éléments précédemment relevés que les revenus ou le patrimoine de source russe dont disposait M. A au titre des années d'imposition en litige étaient plus prégnants que ceux dont il disposait en France et que, dès lors, la Russie était le pays avec lequel ses intérêts économiques étaient les plus étroits ; que, par suite, M. A doit être regardé comme résident de Russie et, dès lors, seuls sont imposables en France les revenus de l'intéressé dont l'imposition n'est pas réservée à la Russie, en application des stipulations des conventions conclues entre les deux pays ; Considérant qu'il résulte respectivement des articles 12 et 21-1 des conventions susmentionnées des 4 octobre 1985 et 26 novembre 1996 que les revenus non expressément visées dans les autres articles de ces conventions n'étaient imposables que dans l'Etat de résidence du bénéficiaire ; que les crédits non identifiés et les revenus d'origine indéterminée litigieux, taxés d'office en l'absence de déclaration au titre des années d'imposition dont s'agit, ne sont pas au nombre de ceux que mentionnent les autres articles de ces conventions ; qu'ainsi, M. Prokasov qui avait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la qualité de résident de Russie, ne pouvait être imposé en France à raison de tels revenus ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a accordé à M. A la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales mises à la charge de celui-ci au titre des années 1998 à 2001 ; DECIDE : Article 1er : Le recours du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE01051 2 19-01-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Conventions internationales.