CETATEXT000025115430 J0_L_2011_12_000001001200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/54/CETATEXT000025115430.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 13/12/2011, 10VE01200, Inédit au recueil Lebon 2011-12-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01200 3ème Chambre plein contentieux C Mme de BOISDEFFRE LABORIE Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Cyril A, demeurant ..., par Me Laborie, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604122 en date du 23 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaire d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Il soutient que l'existence de recettes dissimulées et de distributions a été contestée par les SARL MFG, Anasthasia et Germilhac ; que la procédure de l'article 117 du code général des impôts n'a pas été mise en oeuvre alors que la seule mention du prénom Cyril sur les documents saisis par le vérificateur ne permettait pas à elle seule d'établir qu'il avait appréhendé des sommes non déclarées ; qu'ainsi, l'administration n'établit pas qu'il serait le bénéficiaire direct de celles-ci ; qu'il n'exerçait aucune activité dans les salons de coiffure dont son père était le dirigeant alors qu'il avait adopté un mode de vie marginal ; que son père, gérant de droit de la SARL Germilhac et gérant de fait des deux autres sociétés, s'était d'ailleurs désigné comme l'unique bénéficiaire des sommes en cause ; que sa famille lui versait parfois des sommes, compte tenu de son mode de vie particulier ; qu'aucune anomalie concernant son train de vie n'a été relevée par l'administration ; qu'en outre, les pénalités de 40 % mises à sa charge sont insuffisamment motivées ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Laborie, pour M. A ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité des SARL Anasthasia, MFG et Germilhac, qui exploitent chacune un salon de coiffure et de soins d'esthétique, dont il était associé, M. Cyril A a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel des redressements lui ont été notifiés, au titre de l'impôt sur le revenu des années 2001 et 2002, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison de sommes regardées comme des revenus distribués ; Sur l'existence de distributions : Considérant, d'une part, qu'à l'occasion de l'exercice de son droit de visite au domicile du père de M. A, en application de la procédure prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, l'administration a saisi des chemises mensuelles portant notamment sur la période litigieuse, comprenant des feuilles hebdomadaires au nom des SARL Anasthasia, MFG et Germilhac, dont le père du requérant était soit gérant de droit, soit gérant de fait, et retraçant, d'une part, des recettes en espèces non déclarées représentant près de 50 % des recettes totales et, d'autre part, l'affectation de celles-ci en salaires dissimulés, en achats sans factures et en prélèvements des associés, membres de la famille Germilhac, dont les prénoms figuraient ainsi que les sommes versées correspondantes ; que le requérant n'établit par aucune pièce probante que ces feuillets auraient été rédigés pour des raisons familiales sans rapport avec l'activité économique des trois sociétés ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'administration en a déduit l'existence de recettes dissimulées et d'une comptabilité occulte, la conduisant à procéder à la reconstitution des recettes desdites sociétés ; Considérant, d'autre part, que, par trois jugements en date du 27 janvier 2010, devenus définitifs, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les recours des trois sociétés susmentionnées après avoir confirmé le motif du rejet de leur comptabilité ainsi que la méthode de reconstitution des recettes retenue par l'administration, concernant les mêmes années d'imposition que celles en litige dans la présente requête ; que le tribunal a également rejeté le recours de M. Jean-Louis Germilhac, père du requérant, par un jugement du 23 février 2010, également devenu définitif ; qu'il suit de là que M. A ne peut utilement se prévaloir d'instances pendantes devant ce tribunal ; Sur la désignation du bénéficiaire des distributions : Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que l'administration fiscale était tenue de requérir des SARL Anasthasia, MFG et Germilhac, en application de l'article 117 du code général des impôts, la désignation des bénéficiaires des sommes réputées distribuées par l'effet des dispositions des articles 109 et suivants du même code ; que, toutefois, dès lors que le service avait clairement identifié, en la personne de M. Cyril A, dont le prénom figurait clairement sur la comptabilité occulte susrappelée et qui était associé de ces sociétés, nonobstant son absence de participation effective à leur gestion, le bénéficiaire d'une partie des distributions correspondant au versement d'espèces à son profit, constatation corroborée par l'existence d'apports en espèces figurant au crédit des comptes bancaires de l'intéressé, il n'était pas tenu de demander auxdites sociétés de désigner le bénéficiaire de ces distributions ; que M. A ne peut davantage se prévaloir de ce que son père se serait désigné comme le seul bénéficiaire des sommes en litige, compte tenu des éléments recueillis par le service au domicile de celui-ci, ainsi qu'il a été rappelé plus haut ; Considérant, en second lieu, que si M. A conteste avoir appréhendé les sommes litigieuses en alléguant que, compte tenu de son mode de vie marginal, il bénéficiait parfois de dons en espèces que les membres de sa famille lui versaient, il n'assortit cette allégation d'aucun commencement de preuve ou de pièce probante, alors qu'il est constant que l'intéressé bénéficiait du revenu minimum d'insertion et n'exerçait aucune activité professionnelle stable ; que l'administration établissant ainsi l'appréhension des revenus réputés distribués, par M. A, c'est à bon droit, ainsi que l'ont d'ailleurs relevé les premiers juges, qu'elle a imposé les sommes litigieuses entre les mains de l'intéressé, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Sur la pénalité pour mauvaise foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, alors applicable : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti (...) d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ; Considérant que si l'administration fait valoir que M. A, associé des SARL Anasthasia, MFG et Germilhac, ne pouvait ignorer qu'une partie des recettes de celles-ci était dissimulée et faisait l'objet d'une comptabilité occulte tenue par son père alors qu'il avait bénéficié d'apports en espèces réguliers prélevés sur ces recettes, qu'il n'avait pas déclarés au titre des deux années d'imposition en litige, elle n'établit pas l'intention délibérée de l'intéressé d'éluder l'impôt ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande, en tant qu'elle concerne les pénalités de mauvaise foi mises à sa charge au titre des années 2001 et 2002 ; DECIDE : Article 1er : M. A est déchargé des pénalités de 40 % mises à sa charge au titre des années 2001 et 2002. Article 2 : Le jugement n° 0604122 du 23 février 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE01200 2 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.