CETATEXT000025115432 J0_L_2011_12_000001001253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/54/CETATEXT000025115432.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 13/12/2011, 10VE01253, Inédit au recueil Lebon 2011-12-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01253 3ème Chambre plein contentieux C Mme de BOISDEFFRE LABORIE Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Laurent A, demeurant ..., par Me Laborie, avocat à la Cour ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0610053 en date du 23 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaire d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Ils soutiennent que l'existence de recettes dissimulées et de distributions a été contestée par les SARL MFG, Anasthasia et Germilhac ; que la procédure de l'article 117 du code général des impôts n'a pas été mise en oeuvre alors que la seule mention du prénom Stéphanie sur les documents saisis par le vérificateur ne permettait pas à elle seule d'établir que Mme Stéphanie A avait appréhendé des sommes non déclarées ; qu'ainsi, l'administration n'établit pas que celle-ci serait le bénéficiaire direct de ces sommes ; que le père de Mme A, gérant de droit de la SARL Germilhac et gérant de fait des deux autres sociétés s'est d'ailleurs désigné comme l'unique bénéficiaire des sommes en cause ; que si Mme A était gérante de droit de la société MFG, elle n'y avait aucune activité alors qu'elle justifie avoir été en congé de maternité puis en congé parental durant la période vérifiée ; qu'elle se bornait à signer quelques chèques ou déclarations fiscales pour cette société et avait délégué toutes ses responsabilités à son père, gérant de fait de la société, qui signait les documents ; que les pénalités de 40 % mises à leur charge sont insuffisamment motivées dès lors que leur mauvaise foi n'est pas établie par le seul versement de dons en espèces du père de Mme A, qui n'a été que le bénéficiaire indirect de ces espèces dont elle ignorait qu'il s'agissait de recettes dissimulées ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Laborie, pour M. et Mme A ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité des SARL Anasthasia et Germilhac, dont Mme Stéphanie A était associée, et de la SARL MFG, dont Mme A était gérante de droit et associée, ces sociétés exploitant chacune un salon de coiffure et de soins d'esthétique, M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au terme duquel des redressements leur ont été notifiés, au titre de l'impôt sur le revenu des années 2001 et 2002, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison de sommes regardées comme des revenus distribués ; Sur l'existence de distributions : Considérant, d'une part, qu'à l'occasion de l'exercice de son droit de visite au domicile du père de Mme A, en application de la procédure prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, l'administration a saisi des chemises mensuelles portant notamment sur la période litigieuse, comprenant des feuilles hebdomadaires au nom des SARL Anasthasia, MFG et Germilhac, dont le père de Mme A était soit gérant de droit, soit gérant de fait, et retraçant, d'une part, des recettes en espèces non déclarées représentant près de 50 % des recettes totales et, d'autre part, l'affectation de celles-ci en salaires dissimulés, en achats sans factures et en prélèvements des associés, membres de la famille Germilhac, dont les prénoms figuraient ainsi que les sommes correspondantes ; que les requérants n'établissent par aucune pièce probante que ces feuillets auraient été rédigés pour des raisons familiales sans rapport avec l'activité économique des trois sociétés ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'administration en a déduit l'existence de recettes dissimulées et d'une comptabilité occulte, la conduisant à procéder à la reconstitution des recettes desdites sociétés ; Considérant, d'autre part, que par trois jugements en date du 27 janvier 2010, devenus définitifs, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les recours des trois sociétés susmentionnées après avoir confirmé le rejet de leur comptabilité et la méthode de reconstitution des recettes retenue par l'administration, concernant les mêmes années d'imposition que celles en litige dans la présente requête ; que le tribunal a également rejeté le recours de M. Jean-Louis Germilhac, père de Mme Stéphanie A, par un jugement du 23 février 2010, devenu définitif ; qu'il suit de là que M. et Mme A ne peuvent utilement se prévaloir d'instances pendantes devant ce tribunal ; Sur la désignation du bénéficiaire des distributions : Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A soutiennent que l'administration fiscale était tenue de requérir des SARL Anasthasia, MFG et Germilhac, en application de l'article 117 du code général des impôts, la désignation des bénéficiaires des sommes réputées distribuées par l'effet des dispositions des articles 109 et suivants du même code ; que, toutefois, le service avait clairement identifié, en la personne de Mme Stéphanie A, dont le prénom figurait clairement sur la comptabilité occulte susrappelée et qui était associée de ces sociétés et gérante de droit de la SARL MFG, le bénéficiaire d'une partie des distributions correspondant au versement d'espèces à son profit, constatation corroborée par l'existence d'apports en espèces figurant au crédit des comptes bancaires de l'intéressée ; qu'en outre, l'administration soutient, sans être contredite, que Mme A avait elle-même rédigé certains des feuillets de la comptabilité occulte qu'elle avait saisie ; que, dans ces conditions, le service n'était pas tenu de demander aux sociétés susmentionnées de désigner le bénéficiaire des distributions dont s'agit ; que Mme A ne peut davantage se prévaloir de ce que son père s'était désigné comme le seul bénéficiaire des sommes en litige, compte tenu des éléments recueillis par le service au domicile de celui-ci, ainsi qu'il a été rappelé plus haut ; Considérant, en second lieu, que M. et Mme A contestent avoir appréhendé les sommes litigieuses en faisant valoir que Mme A n'exerçait plus aucune activité au sein de la SARL MFG durant la période vérifiée ; que, toutefois, le service a constaté que des dépôts d'espèces, non justifiés, avaient été effectués sur les comptes bancaires de Mme A ; que si les requérants soutiennent qu'il s'agissait de dons versés par M. Jean-Louis Germilhac à sa fille, ils n'assortissent cette allégation d'aucun commencement de preuve ou de pièce probante ; que l'administration établissant ainsi l'appréhension, par M. et Mme A, des revenus réputés distribués, c'est à bon droit, ainsi que l'ont d'ailleurs relevé les premiers juges, qu'elle a imposé les sommes litigieuses entre les mains des requérants, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Sur la pénalité pour mauvaise foi : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, alors applicable : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti (...) d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable (...) ; que ces dispositions imposent à l'administration d'énoncer les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d'infliger une sanction fiscale ; Considérant, en premier lieu, que l'administration a mentionné, tant dans ses propositions de rectification que dans sa réponse aux observations du contribuable, qu'il serait fait application de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts, dès lors que Mme A, associé des SARL Anasthasia, MFG et Germilhac, ne pouvait ignorer qu'une partie des recettes de celles-ci était dissimulée et faisait l'objet d'une comptabilité occulte tenue par son père alors qu'elle avait bénéficié d'apports en espèces réguliers prélevés sur ces recettes qui n'avait pas déclarés au titre des deux années d'imposition en litige, et qu'elle avait participé à la rédaction des feuillets constituant la comptabilité occulte saisie par le service ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que Mme A n'exerçait plus d'activité au sein de la SARL MFG, les documents susmentionnés comportaient les considérations de droit et de fait ayant conduit à l'application de la pénalité en litige, laquelle était, dès lors, suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, l'administration doit être regardée comme ayant établi, ainsi qu'il lui incombe, l'intention d'éluder l'impôt et, par suite, la mauvaise foi de M. et Mme A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions en litige ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01253 2 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.