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10VE01833

CETATEXT000025115436 J0_L_2011_12_000001001833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/54/CETATEXT000025115436.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 13/12/2011, 10VE01833, Inédit au recueil Lebon 2011-12-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01833 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme de BOISDEFFRE DELAGE M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hamed A, domicilié ..., par Me Delage, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0912869 en date du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté du 15 octobre 2009 n'est pas suffisamment motivé ; que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est en France depuis 2003 et que résident régulièrement en France son père, ses frères et soeurs ainsi que ses neveux et nièces ; que, par ailleurs, l'arrêté est contraire aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il fait valoir une promesse d'embauche pour exercer en qualité de chef de chantier, métier qui figure dans la liste annexée à l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 et qu'il justifie d'une vie familiale en France ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et notamment ses articles 3 et 9 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, né le 17 janvier 1975, relève régulièrement appel du jugement en date du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'en application des dispositions combinées des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions qui refusent la délivrance et le renouvellement d'un titre de séjour doivent être motivées, et, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'obligation de quitter le territoire français dont peut être assortie le refus de délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'en l'espèce, la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, elle est suffisamment motivée au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en application de l'article L. 511-1 précité, l'obligation de quitter le territoire français dont cette décision est assortie n'avait pas à être motivée ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté du 15 octobre 2009 ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'en l'espèce, si M. A soutient qu'il serait entré en France en 2003 où résideraient régulièrement son père, ses frères et soeurs ainsi que des neveux et nièces, il ne démontre pas de manière suffisamment probante l'effectivité et la continuité de sa présence en France depuis 2003 ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans au moins ; qu'ainsi, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris, en violation des dispositions et stipulations précitées, ni commis, au regard des éléments de fait rappelés ci-dessus, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (...) et qu'aux termes de l'article 3 du même accord : Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant que l'article 3 précité de l'accord franco-marocain prévoit les conditions dans lesquelles est délivré aux ressortissants marocains un titre de séjour en qualité de salarié ; que ces stipulations font dès lors obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; que, par suite, M. A ne peut faire utilement valoir que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant l'attribution, à titre exceptionnel, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié auraient été méconnues par le préfet du Val-d'Oise ; qu'en revanche, M. A peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale ; que cependant, au vu des éléments de fait rappelés ci-dessus relatifs à sa vie privée et familiale, il n'est pas fondé à prétendre que le préfet aurait dû lui délivrer un tel titre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2009 ; que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation ; qu'il y a lieu de rejeter également ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01833 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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