CETATEXT000025115438 J0_L_2011_12_000001001835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/54/CETATEXT000025115438.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 13/12/2011, 10VE01835, Inédit au recueil Lebon 2011-12-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01835 3ème Chambre plein contentieux C Mme de BOISDEFFRE MARLIER-POMMIER M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Oscar A demeurant ... par Me Marlier-Pommier, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 0808588 en date du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction du prélèvement auquel a été soumise la plus-value qu'il a réalisée à l'occasion de la vente d'un bien immobilier situé 4, avenue de Suède à Nice en 2007 ; 2°) de prononcer la décharge et la restitution de l'imposition contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le tribunal a commis une erreur d'appréciation des faits en refusant de retenir, pour le calcul de la plus-value imposable, les justificatifs fournis quant aux travaux devant venir en majoration du prix d'acquisition et réalisés par une entreprise hollandaise au seul motif que ceux-ci ne remplissent pas le formalisme exigé par la doctrine administrative ; que l'exigence, par l'administration, telle qu'elle est formulée dans son instruction référencée 8-M-1-04 du 14 janvier 2004, d'une facture conforme à l'article 289 du code général des impôts dépasse ce qu'exige la loi fiscale en matière de plus-value ; qu'il est justifié par les factures produites que les travaux sont de la nature de ceux prévus au 4° du II de l'article 150 VB du code général des impôts, ce que l'administration n'a pas contesté devant le tribunal administratif ; qu'en outre, il est justifié, par les relevés comptables de l'entreprise ayant réalisé les travaux, du paiement effectif de ceux-ci ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la doctrine administrative publiée le 14 janvier 2004 au BO 8-M-1-04 fiche n° 5 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques (...) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH (...) ; qu'aux termes de l'article 150 V dudit code : La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant et qu'aux termes de l'article 150 VB du même code : I. - Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il a été stipulé dans l'acte (...) / II. - Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : (...) / 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée (...) ; Considérant qu'il résulte du second alinéa de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales que, lorsqu'un contribuable conteste une imposition qui a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par lui ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement, il lui appartient de démontrer le caractère exagéré de cette imposition ; que l'imposition de la plus-value de cession d'un studio de 52 m2 situé 4, avenue de Suède à Nice, contestée par M. A, ayant été établie sur la base de sa propre déclaration, laquelle a fait application de la déduction forfaitaire de 15 % pour travaux visée par les dispositions précitées, il lui incombe d'apporter la preuve du caractère exagéré de cette imposition ; Considérant que l'administration n'est pas en droit, pour limiter les modes de preuve de l'existence de travaux déductibles, d'opposer les termes de son instruction administrative publiée le 14 janvier 2004 au bulletin officiel des impôts sous la référence 8-M-1-04 qui dispose que dès lors que les travaux doivent avoir été réalisés par une entreprise, la justification résulte nécessairement de la présentation des factures des entreprises qui doivent notamment comporter les mentions obligatoires prévues à l'art 289 du CGI , ces mentions ayant pour objet de permettre la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée par les entreprises ; que, toutefois, les pièces produites par le requérant consistent en trois lettres de paiement d'acomptes, au demeurant non signées, établies par une entreprise hollandaise en règlement de travaux, en trois relevés de compte bancaire de cette société et quelques photos ; que ces seuls documents, alors surtout que, comme le fait valoir l'administration, les trois lettres sont libellées non seulement au nom de M. A mais également au nom de Galerie-studio , sont insuffisamment probants pour démontrer que M. A a fait réaliser sur l'immeuble en cause par une entreprise des travaux entrant dans le champ du 4° du II de l'article 150 VB précité du code général des impôts pour le montant qu'il entend déduire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à un dégrèvement partiel du montant du prélèvement auquel a été soumise la plus-value qu'il a réalisée à l'occasion de la vente d'un bien immobilier situé 4, avenue de Suède à Nice en 2007 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01835 2 19-04-02-08 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.