CETATEXT000025115446 J0_L_2011_12_000001002269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/54/CETATEXT000025115446.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 13/12/2011, 10VE02269, Inédit au recueil Lebon 2011-12-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02269 3ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE MONCONDUIT M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 210 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Redha A demeurant chez Mme Taous B, ..., par Me Monconduit, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0910727 en date du 17 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le tribunal administratif a omis de répondre aux moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en se bornant à reprendre les termes de l'avis délivré par le médecin inspecteur, le préfet n'a pas fait usage de son entier pouvoir d'appréciation en ce qui concerne sa situation médicale alors qu'étaient joints à sa demande plusieurs certificats médicaux faisant état de l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le certificat médical du 23 mars 2009 indiquait notamment qu'il ne pouvait retourner en Algérie dès lors que le pays constituait en lui-même, pour lui, un milieu pathogène pour le traitement du syndrome post traumatique consécutif aux attentats intervenus dans ce pays ; qu'il appartenait au préfet de lever les contradictions existant entre ce certificat et celui du médecin inspecteur de santé publique ; que l'avis de ce dernier n'a pas été produit au dossier ; qu'eu égard aux liens existant entre l'Algérie et la pathologie post traumatique pour laquelle il est suivi, il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien modifié ; que le préfet a par ailleurs entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle dès lors qu'il doit être suivi hors de son milieu d'origine ; que l'obligation de quitter le territoire français, dont le refus d'admission au séjour est assorti méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A relève régulièrement appel du jugement en date du 17 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en omettant de statuer sur les moyens, qui n'étaient pas inopérants, tirés, d'une part, de ce que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A et de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaissait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité ; qu'il y a, par suite, lieu de l'annuler ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la Cour ; Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que l'avis du médecin inspecteur de santé publique aurait dû lui être communiqué préalablement au refus d'admission au séjour pris à son encontre par le préfet du Val-d'Oise, il ne résulte toutefois d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe, que le médecin inspecteur de santé publique ou le préfet doivent communiquer à l'étranger qui sollicite un titre de séjour en qualité de malade, l'avis que le médecin inspecteur émet sur son état de santé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; Considérant que si M. A, ressortissant algérien, né en 1974, soutient que son pays d'origine constitue en lui-même, pour les troubles psychiatriques dont il souffre, un milieu pathogène inapproprié au traitement de sa maladie, il ressort toutefois des pièces du dossier que le médecin inspecteur de santé publique a, par avis du 8 juin 2009, estimé que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait néanmoins bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, les ordonnances et les certificats médicaux joints au dossier ne permettent pas de démontrer que l'Algérie constituerait, en soi, un milieu pathogène pour le traitement du syndrome post-traumatique dont le requérant est atteint ; qu'en effet, dans les termes où ils sont rédigés, ces documents ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'avis, dont la régularité n'est pas contestée, du médecin-inspecteur de santé publique, s'agissant notamment de rapporter la preuve que des médicaments de la classe des neuroleptiques, des anxiolytiques ou des antidépresseurs ne sont pas disponibles en Algérie ; qu'enfin, il ne résulte pas davantage des motifs du refus d'admission au séjour que le préfet du Val-d'Oise se serait cru lié par l'avis dudit médecin inspecteur et qu'il aurait commis, de ce fait, une erreur de droit ; que, par suite, en estimant que l'état de santé du requérant ne justifiait pas son maintien en France en qualité d'étranger malade, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des motifs exposés ci-dessus que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle ; Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs, et dans la mesure où il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressé ne serait pas en état de voyager, M. A n'est pas davantage fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français, dont le préfet du Val-d'Oise a assorti son refus d'admission, a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux mesures d'éloignement prononcées à l'encontre des ressortissants étrangers ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0910727, en date du 17 mai 2010, du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête devant la Cour sont rejetés. '' '' '' '' N° 10VE02269 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.