CETATEXT000025115452 J0_L_2011_12_000001003160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/54/CETATEXT000025115452.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 13/12/2011, 10VE03160, Inédit au recueil Lebon 2011-12-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03160 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme de BOISDEFFRE SCP BERTHILIER & TAVERDIN Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Oktay A, demeurant chez M. Sedat B ..., par Me Taverdin, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002410 en date du 30 août 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 février 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues, dès lors qu'il est d'origine kurde et encourt des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il établit que lui-même et des membres de sa famille sont activement recherchés par les autorités turques ; que le procès-verbal de perquisition et d'interpellation le concernant ainsi qu'une lettre de son père constituent des éléments nouveaux qui n'avaient pas été portés à la connaissance de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni de la Cour nationale du droit d'asile ; que la Turquie n'est plus considérée comme un pays sûr ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant turc né le 28 mars 1989, relève régulièrement appel de l'ordonnance par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 février 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : / (...) 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que (...) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ; Considérant que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendait à l'annulation de l'arrêté en date du 10 février 2010 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié politique, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays dans lequel il serait renvoyé ; que le requérant a notamment soutenu, sur le fondement de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il était d'origine kurde, que sa famille avait déjà fait l'objet de persécutions et que, compte tenu de son engagement politique, il était activement recherché par les autorités turques, et produit un procès-verbal du commandement général de la gendarmerie de Varto relatif aux recherches dont il faisait l'objet ; que le moyen ainsi invoqué, qui n'était pas inopérant, était, en outre, assorti de faits qui n'étaient pas manifestement insusceptibles de venir à son soutien et des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait rejeter la demande de M. A sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur la légalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui résultent de l'examen particulier de la situation individuelle de celui-ci ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative notamment à la motivation des actes administratifs ; que l'obligation de quitter le territoire dont elle est assortie n'avait pas à être motivée, en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, que le préfet a également procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A, en estimant, d'une part, que celui-ci n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, d'autre part, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales étaient respectés ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; que, par suite, il ne peut qu'être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que M. A n'établit pas que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un tel risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de prévenir un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que, comme il a été dit plus haut, M. A soutient que, compte tenu de son origine kurde et de son activité politique, il a fait l'objet de persécutions, de même que plusieurs membres de sa famille ; que, toutefois, alors que sa demande tendant à obtenir le statut de réfugié politique a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, respectivement les 14 avril et 19 novembre 2009, M. A se borne à produire les photocopies d'une lettre de son père, non datée, assortie d'une enveloppe comportant un tampon postal du 2 décembre 2009, lui faisant part de ses craintes en cas de retour en Turquie, et d'un procès-verbal en date du 13 novembre 2009 du commandement divisionnaire de la gendarmerie de Varto faisant état d'une arrestation par contumace demandée à son encontre par le parquet général du district pour avoir organisé des manifestations pour le compte du PKK ; qu'il n'a produit, ni devant le tribunal administratif, ni devant la cour, les pièces originales qu'il soutient avoir remises à la préfecture du Val-d'Oise sans en apporter la preuve ; qu'ainsi, M. A n'établit pas suffisamment la réalité des risques personnels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions d'annulation de M. A dirigées contre le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1002410 du 30 août 2010 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetés. '' '' '' '' N° 10VE03160 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.