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10VE03460

CETATEXT000025115455 J0_L_2011_12_000001003460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/54/CETATEXT000025115455.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 13/12/2011, 10VE03460, Inédit au recueil Lebon 2011-12-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03460 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme de BOISDEFFRE GOMEZ M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nzeadibe Cosmos A, demeurant chez M. B, ..., par Me Gomez, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003320 en date du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet du Val-d'Oise a méconnu l'étendue de sa compétence en tant qu'il s'est cru lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; qu'il ne peut bénéficier, dans son pays d'origine, de soins appropriés pour le traitement de son diabète ; que, par suite, en prenant son arrêté, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A relève régulièrement appel du jugement en date du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. ; que, selon l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire (...) est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. ; que, selon l'article 3 du même arrêté : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; que l'article 4 de cet arrêté prévoit également que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. / Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; qu'aux termes, enfin, de l'article 6 dudit arrêté : A Paris, le rapport médical du médecin agréé ou du praticien hospitalier est adressé sous pli confidentiel au médecin-chef du service médical de la préfecture de police. Celui-ci émet l'avis comportant les précisions exigées par l'article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent, mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris le 18 mars 2010 après que le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Val-d'Oise a émis son avis dans les conditions prévues à l'article 4 du décret du 8 juillet 1999 pris pour l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au vu de cet avis, le préfet du département a estimé que si l'état de santé de M. A, ressortissant nigérian, né le 11 avril 1975, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour sa santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait néanmoins se faire soigner de façon appropriée dans son pays d'origine ; Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas des motifs du refus d'admission au séjour que le préfet du Val-d'Oise se serait cru lié par l'avis dudit médecin inspecteur de santé publique et que, par suite, il aurait commis une erreur de droit ; que, d'autre part, les trois certificats médicaux produits au dossier, dont l'un a été délivré le 26 avril 2010 par un médecin généraliste français et les deux autres l'ont été les 3 mai et 1er juin 2010 par deux médecins du Lucy Memorial Hospital , situé à Lagos, ne sont pas de nature, dans les termes généraux où ils sont rédigés, à remettre en cause le bien-fondé de l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que si, notamment, le certificat médical délivré le 1er juin 2010 précise que le diabète dont souffre le requérant doit être traité par la prise d'insuline, il ne permet pas de conclure à l'absence de ce traitement au Nigéria alors qu'au surplus, le requérant a bénéficié d'un tel traitement par le passé dans son pays d'origine ; qu'ainsi, en estimant que l'état de santé de M. A ne justifiait pas son maintien en France en qualité d'étranger malade, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions présentées par le requérant aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03460 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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