CETATEXT000025115457 J0_L_2011_12_000001003510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/54/CETATEXT000025115457.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 13/12/2011, 10VE03510, Inédit au recueil Lebon 2011-12-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03510 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme de BOISDEFFRE ALLAIN Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, et le mémoire complémentaire enregistré le 7 mai 2011, présentés pour M. Mustafa A, demeurant chez M. B, ..., par Me Allain, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000253 en date du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 décembre 2009 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, le cas échéant, de réexaminer sa situation administrative, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès lors que sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est en cours d'instruction ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient qu'il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est dépourvue de base légale dès lors qu'il n'est pas précisé si elle a été prise sur le fondement du I ou du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; que le préfet s'est estimé en compétence liée au regard de l'avis défavorable rendu par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle alors qu'il lui appartenait de vérifier si l'activité de l'entreprise EGC justifiait l'embauche d'un troisième chef de chantier ; qu'il justifiait d'un contrat de travail visé et que le métier dont s'agit figure sur la liste des métiers dits en tension, figurant à l'annexe de l'arrêté du 18 janvier 2008 ; qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été également méconnues dès lors qu'il vit en France depuis plus de huit ans et que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve désormais dans ce pays ; qu'il vit en concubinage avec une ressortissante turque en situation régulière ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise par le préfet ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant turc né le 20 janvier 1981, relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 décembre 2009 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté en date du 27 novembre 2009, régulièrement publié, le préfet des Yvelines a donné à différents fonctionnaires, dont Mme Mouton, directeur de la citoyenneté et des libertés publiques, délégation à l'effet de signer en toutes matières ressortissant à leurs attributions respectives tous arrêtés, décisions, documents et correspondances relevant des attributions du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, des départements ministériels ne disposant pas de services dans les Yvelines, de l'administration du département , à l'exception de mesures au nombre desquelles ne figurent pas les décisions de refus de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 18 décembre 2009 rejetant la demande de titre de séjour de M. A doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que l'arrêté attaqué se borne à faire référence à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans préciser s'il s'agit des dispositions du I ou du II de cet article, qui sont relatives à deux situations juridiques différentes ; que, toutefois, le fondement juridique de la décision attaquée peut être déduit des faits qu'elle mentionne qui font état de la circonstance que le requérant s'est vu opposer un refus de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que l'intéressé est, dès lors, obligé de quitter le territoire français ; qu'il suit de là que M. A relevait du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'arrêté peut être regardé comme satisfaisant à l'obligation de motivation prévu par cet article ; qu'en outre, cet acte est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant, d'une part, que l'arrêté attaqué reprend le motif de l'avis défavorable du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 15 juillet 2009 et mentionne qu'après examen approfondi de la situation de l'intéressé, celui-ci ne justifie pas d'un motif exceptionnel lui permettant d'obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort, ainsi, des termes mêmes de cet arrêté, que le préfet s'est livré à un examen particulier de la demande de M. A sans s'estimer lié par le refus d'autorisation de travail opposé à celui-ci ; Considérant, d'autre part, que l'arrêté attaqué est notamment fondé sur ce qu'il n'est pas justifié que la situation de l'entreprise qui a conclu un contrat de travail avec M. A en qualité de chef de chantier nécessiterait l'emploi d'un troisième chef de chantier ; que M. A n'apporte aucun justificatif établissant que cette société, dont il n'est pas contesté qu'elle n'emploie que sept salariés, aurait besoin d'un troisième chef de chantier alors qu'au surplus, l'avis susmentionné du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle indique qu'une autre demande de régularisation pour l'emploi d'un chef de chantier est en cours d'instruction ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que M. A résiderait en France depuis huit ans, celui-ci ne justifie pas d'un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires lui permettant d'obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. A soutient que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se situe désormais en France et se prévaut de la présence en France de ses deux frères, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que ses trois autres frères et soeurs et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt et un ans ; que s'il se prévaut également de son concubinage avec une ressortissante turque en situation régulière, ce concubinage est très récent ; que, dans ces conditions, et nonobstant la durée de son séjour en France, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; qu'ainsi, le préfet n'a, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que M. A ne constituerait pas une menace à l'ordre public est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que sa demande présentée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03510 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.