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10VE03529

CETATEXT000025115459 J0_L_2011_12_000001003529 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/54/CETATEXT000025115459.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 13/12/2011, 10VE03529, Inédit au recueil Lebon 2011-12-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03529 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme de BOISDEFFRE PIQUOT-JOLY Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, et le mémoire complémentaire enregistré le 6 mai 2011, présentés pour Mlle Régine A, demeurant chez Mlle Ngo B, ..., par Me Piquot-Joly, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003434 en date du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mars 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Elle soutient que le jugement ainsi que l'arrêté attaqués sont insuffisamment motivés ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise et que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors que l'arrêté attaqué aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; qu'elle justifie vivre en France depuis 1986 et que la commission du titre de séjour aurait donc dû être saisie ; qu'elle a tissé des liens affectifs, amicaux et associatifs en France depuis lors ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, ressortissante camerounaise née le 3 décembre 1965, relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mars 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant la mention vie privée et familiale , lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) La commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. / (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; que Mlle A soutient qu'elle vit habituellement en France depuis 1986 et qu'elle y séjournait depuis plus de dix ans à la date à laquelle la décision a été prise, le 25 mars 2010 ; que, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, les documents produits par la requérante à l'appui de sa demande, pour la période comprise entre 2000 et 2010, revêtent un caractère suffisant et probant de nature à justifier de sa présence continue sur le territoire national ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise ne pouvait, comme il l'a fait, rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sans avoir préalablement consulté la commission du titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant, au regard du motif par lequel le présent arrêt annule l'arrêté du préfet du Val-d'Oise, qu'il y a lieu d'enjoindre à celui-ci, sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir Mlle A d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation en saisissant, pour avis, la commission du titre de séjour de la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par l'intéressée, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; DECIDE : Article 1er : Le jugement no 1003434 du 5 octobre 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ensemble l'arrêté du 25 mars 2010 du préfet du Val-d'Oise, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de munir Mlle A d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée, en soumettant son cas à la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. '' '' '' '' N° 10VE03529 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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