CETATEXT000025115463 J0_L_2011_12_000001003869 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/54/CETATEXT000025115463.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 13/12/2011, 10VE03869, Inédit au recueil Lebon 2011-12-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03869 3ème Chambre plein contentieux C Mme de BOISDEFFRE HADDAD M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Michel A, demeurant ..., par Me Haddad, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0709191 en date du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôts auxquels il a été assujetti en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1997 à 2002 et de contributions sociales au titre de années 1998, 2000 et 2001, de cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des intérêts de retard correspondants ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des intérêts de retard correspondants au titre des années concernées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, dans le cadre du redressement judiciaire de la société SMS, dont il a été le gérant pendant quinze ans et qui a abouti à la cession de l'entreprise à la société Hexaflux Technologies, il a dû abandonner les créances inscrites au crédit du compte courant ouvert à son nom dans les livres de la société SMS ; que ces créances étaient en partie constituées d'apports sur ses deniers personnels et de renonciation à diverses rémunérations qu'il avait déclarées pour un montant global de 375 276 euros entre 1997 et 2002 ; que s'il est constant qu'un associé ne peut abandonner au profit de la société que les créances dont il dispose, il y a toutefois lieu de vérifier si l'associé pouvait effectivement prélever ces sommes ; que, dès lors, la position de la jurisprudence selon laquelle l'abandon d'un crédit en compte courant au profit de la société serait un acte de disposition quelle que soit la trésorerie de l'entreprise comporte un vice de raisonnement ; que, lorsque la société débitrice de la créance est déficitaire, aucune autre possibilité n'existe que celle consistant à abandonner ladite créance à défaut d'en pouvoir disposer effectivement ; qu'ainsi, la présomption de disposition d'une telle somme doit s'effacer devant l'impossibilité juridique ou financière de l'appréhender ; qu'il appartient à l'administration de démontrer que la société disposait d'une trésorerie suffisante, ce qu'elle ne fait pas ; que le plan de cession de la société SMS et divers courriers établissent, contrairement à ce que soutient l'administration, le caractère déficitaire de l'entreprise ; que, non seulement cet abandon conditionnait la reprise de l'entreprise dans l'intérêt même de la continuité de son exploitation, mais a également servi à la conservation de son propre revenu, le repreneur lui ayant proposé les fonctions de directeur général adjoint ; que cet abandon a constitué un apport en société non imposable par hypothèse même s'il ne s'est pas traduit par l'attribution de titres, faute pour l'entreprise d'avoir une valeur positive ; qu'une perte en capital n'a pas le caractère de revenu imposable à l'impôt sur le revenu ; que cette perte, assortie d'une imposition, constitue une double sanction ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Haddad pour M. A ; Considérant que, dans le cadre de la reprise de la société SMS, en redressement judiciaire, M. A a notamment consenti l'abandon à cette société de la somme de 1 105 316 francs (168 504 euros) inscrite au crédit de son compte courant d'associé ; qu'il a été imposé à l'impôt sur le revenu au titre des années 1997 à 2002 et aux contributions sociales au titre des années 1998, 2000 et 2001, sur la base de rémunérations salariales que la société SMS lui avait versées en sa qualité de gérant-associé et qui avaient été inscrites au crédit de son compte courant dans l'entreprise ; que, par réclamations des 15 février et 10 avril 2007, M. A a demandé, d'une part, la réduction des impositions primitives et supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales mises à sa charge à concurrence du montant des rémunérations dont il n'avait pas eu la disposition en raison du caractère déficitaire de la société SMS et, d'autre part, le dégrèvement des cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation auxquelles il avait été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ; qu'après le rejet de ses réclamations par l'administration, M. A a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui, par un jugement en date du 7 octobre 2010, dont il relève régulièrement appel, a également rejeté sa demande ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant que la contestation des taxes locales en cause est sans lien de connexité avec celle relative à l'impôt sur le revenu ; qu'ainsi, en l'absence de connexité avec un litige susceptible d'appel, les conclusions de M. A dirigées contre le jugement du 7 octobre 2010, en tant qu'elles concernent une demande en décharge des cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière mises à sa charge au titre des années 2001 et 2002, ont le caractère d'un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d'Etat ; que ces conclusions ont, dans cette mesure, été transmises au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, par une ordonnance prise en date du 4 janvier 2011 ; Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales : Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées par le contribuable dans la déclaration qu'il a souscrite, celui-ci peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ; qu'il résulte de l'instruction que M. A a été imposé conformément à ses déclarations au titre des années 1997 à 2002 ; que s'il soutient que les rémunérations qu'il a déclarées au titre de ces années, pour un montant global de 375 276 euros, avaient, soit la nature de remboursements d'apports non imposables par hypothèse, soit celle de salaires dont il n'a pas eu la disposition, faute pour la société SMS de disposer d'une trésorerie suffisante, il ne le démontre pas en l'absence de tous éléments, notamment comptables tirés des écritures de l'entreprise, susceptibles d'en justifier ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander la réduction des impositions primitives auxquelles il a été assujetti à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 1997 à 2002 ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir au titre d'une année déterminée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de ladite année ; que, toutefois, l'abandon, quel qu'en soit le motif, au profit d'une société, par le titulaire d'un compte courant d'associé dans celle-ci, d'une partie des sommes inscrites au crédit de ce compte est un acte de disposition, quelle que soit la situation de trésorerie de l'entreprise ; qu'à cet égard, est sans incidence la double circonstance que cet abandon de créances par M. A conditionnait la reprise de l'entreprise SMS et de ses salariés et sa propre embauche par le repreneur ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé de déduire des bases imposables à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales du requérant, les sommes inscrites au crédit de son compte courant dans la société SMS qu'il lui avait abandonnées pour un montant de 168 504 euros au titre de l'année 2000 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions primitives et supplémentaires mises à sa charge ; Sur les dépens : Considérant qu'aucun dépens n'a été exposé au cours de l'instance ; que les conclusions présentées par M. A ne peuvent donc qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme de 2 000 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03869 2 19-01-03-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Notification de redressement. 19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour mauvaise foi.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.