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11LY00238

CETATEXT000025115498 J2_L_2011_12_000001100238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/54/CETATEXT000025115498.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 22/12/2011, 11LY00238, Inédit au recueil Lebon 2011-12-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00238 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS LEGI CONSEILS BOURGOGNE Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Yves A, domicilié 1 bis rue des Bohêmes à Clermont Ferrand

(63000); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902222 du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté d'une part ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, aux contributions sociales et contributions sur les revenus locatifs et des intérêts de retard y afférents auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2005 ; 2) de prononcer la décharge de ces droits et pénalités ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros, à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'en retenant un produit de cession égal à 75 050 euros, l'administration n'a pris en considération ni les frais exposés lors de la cession, ni ceux exposés lors de l'acquisition; qu'il a supporté lors de la cession des frais d'enregistrement à hauteur de 1 500 euros ; que les frais d'acquisition doivent être déduits pour un montant de 2 595 euros et les intérêts d'emprunt dédiés à cette acquisition pour un montant de 74 048 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2011, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; il conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; Il soutient qu'il a bien pris en compte le justificatif pour les frais d'enregistrement de la cession de droits sociaux pour un montant de 1 500 euros ; que pour les honoraires de notaire et les frais d'enregistrement, il convient de retenir seulement une somme de 981 euros ; qu'il convient de retenir la somme de 30 066 euros au titre des intérêts d'emprunt pour la partie portant sur les 241 actions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 30 mai 2011 postérieure à l'introduction de la requête, la direction générale des finances publiques Rhône-Alpes-Bourgogne a prononcé, un dégrèvement, pour l'année 2005 , en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, de 4 968 euros en droits et de 457 euros pour les intérêts de retard et, en ce qui concerne les contributions sociales de 2 969 euros en droits et de 273 euros pour les intérêts de retard ; que les conclusions de la requête de M. A relatives à ces impositions sont, à due concurrence, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que compte tenu de ce qui précède, il n'y a plus lieu de statuer que sur le calcul des frais d'acquisition d'achat des actions ; qu'il est constant que M. A a cédé, en 1997, 270 des 511 actions Copiapax qu'il avait acquis en 1996 ; que, dès lors, il convient d'appliquer un prorata de 241/511 à la somme de 63 750 euros, et d'admettre comme l'a fait l'administration dans le dégrèvement prononcé en cours d'instance, une somme de 30 066 euros au titre des frais d'acquisition ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la première instance : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant la demande de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal a fait une inexacte application de ces dispositions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'instance d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : A concurrence, pour l'année 2005, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, de 4 968 euros en droits et de 457 euros en pénalités et, en ce qui concerne les contributions sociales, de 2 969 euros en droits et de 273 euros en pénalités il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2011 à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 décembre 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 11LY00238 19-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales.

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