← France

09NT02536

CETATEXT000025115580 J4_L_2011_12_000000902536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/55/CETATEXT000025115580.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 16/12/2011, 09NT02536, Inédit au recueil Lebon 2011-12-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02536 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LAHALLE Mme Catherine BUFFET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2009, présentée pour la COMMUNE DE PLEVENON, représentée par son maire, par Me Lahalle ; la COMMUNE DE PLEVENON demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-377 du 31 août 2009 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté du 2 décembre 2005 du maire de Plévenon portant alignement de la parcelle cadastrée à la section 201 D sous le n° 1111 ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme X présentée devant le tribunal administratif de Rennes, à titre subsidiaire, de saisir le tribunal des conflits en application des dispositions de l'article R. 771-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme X, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; Considérant que la COMMUNE DE PLEVENON interjette appel du jugement du 31 août 2009 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté du 2 décembre 2005 du maire de Plévenon (Côtes d'Armor) portant alignement de la parcelle cadastrée à la section 201 D sous le n° 1111 ; Sur les conclusions tendant à la saisine du tribunal des conflits en application des dispositions de l'article R. 771-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article R. 771-1 du code de justice administrative : La saisine du tribunal des conflits par les juridictions administratives en prévention des conflits négatifs obéit aux règles définies par l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 ci-après reproduit : Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal. ; Considérant que si par jugement du 4 octobre 2007, devenu définitif, le tribunal d'instance de Dinan a rejeté la demande en bornage introduite devant lui par M. et Mme X, le litige tranché par ce tribunal, qui n'a d'ailleurs pas décliné sa compétence, est distinct de celui qui fait l'objet de la présente requête relatif à la légalité de l'arrêté du 2 décembre 2005 du maire de Plévenon portant alignement individuel d'une parcelle et qui relève de la seule compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, les conclusions de la COMMUNE DE PLEVENON tendant à ce que la cour saisisse le tribunal des conflits en application des dispositions précitées de l'article R. 771-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; Sur la légalité de l'arrêté du 2 décembre 2005 du maire de Plévenon : Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. - Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. - L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ; qu'aux termes de l'article L.141-1 du code de la voirie routière, dont les dispositions sont issues de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales : Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales. ; qu'en vertu de l'article 9 de ladite ordonnance, sont devenues voies communales et appartiennent au domaine public, les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de l'ordonnance appartiennent à la catégorie des voies urbaines et, notamment, les chemins ruraux qui ont fait l'objet d'une décision expresse de classement dans la voirie communale ou qui, situés dans une agglomération, étaient, antérieurement à l'intervention de l'ordonnance du 7 janvier 1959, affectés à l'usage du public ; Considérant que par l'arrêté du 2 décembre 2005 litigieux, le maire de Plévenon a fixé l'alignement de la parcelle cadastrée à la section 201 D sous le n° 1111, propriété de M. et Mme X, par rapport à un chemin situé à l'est de cette parcelle et la séparant d'une autre parcelle cadastrée à la même section sous le n° 462 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce chemin, situé en dehors de l'agglomération, qui desservait, autrefois, un terrain agricole, rejoint aujourd'hui la voie privée desservant les quatre parcelles issues de la division dudit terrain ; que la commune de Plévenon se borne à soutenir qu'il constitue une continuité naturelle de la voie communale n° 18 , laquelle était déjà répertoriée en tant que voie communale sur le cadastre napoléonien tout comme dans le cadastre révisé de 1970 ; que, toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à établir ces allégations alors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du plan cadastral produit, que le chemin en cause est nettement distinct de la voie communale n° 18 ; qu'elle ne produit pas davantage de délibération classant ce chemin dans la voirie communale ; que, par suite, ledit chemin ne peut être regardé comme faisant partie du domaine public communal ; que, dès lors, le maire ne pouvait, légalement, par l'arrêté litigieux, faire application des dispositions de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière, lesquelles permettent seulement de constater la limite d'une voie publique par rapport aux propriétés privées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que la COMMUNE DE PLEVENON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 2 décembre 2005 du maire de Plévenon ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la COMMUNE DE PLEVENON demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE PLEVENON, le versement de la somme de 2 000 euros que M. et Mme X demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PLEVENON est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE PLEVENON versera à M. et. Mme. X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PLEVENON et à M. et Mme X. '' '' '' '' 1 N°09NT02536 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.