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10NT00342

CETATEXT000025115583 J4_L_2011_12_000001000342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/55/CETATEXT000025115583.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 09/12/2011, 10NT00342, Inédit au recueil Lebon 2011-12-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00342 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON BELLESSORT M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 17 février et 8 mars 2010, présentés pour M. Robert X et M. Pascal Y, demeurant ..., par Me Barthélémy, avocat au barreau de Paris ; MM. X et Y demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 07-1650 en date du 15 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen les a condamnés solidairement avec la société Durand, la société Zanello et la société Séchaud et Bossuyt à payer la somme de 153 618 euros au centre hospitalier d'Avranches-Granville et les a aussi condamnés solidairement à garantir la société Zanello et la société Durand à hauteur du quart des condamnations mises à leur charge ainsi que la société Séchaud et Bossuyt ; 2°) de rejeter toute demande tant en principal qu'en garantie formée à leur encontre ; 3°) de condamner la société Séchaud et Bossuyt, la société Durand et son assureur la société l'Auxiliaire, la société Bureau Véritas à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Avranches-Granville solidairement avec toute autre partie succombante le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2011 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - les observations de Me Bellessort, avocat de la société Durand ; - et les observations de Me Tzarowsky, substituant Me Rogel, avocat de la société Séchaud et Bossuyt ; Considérant que le centre hospitalier d'Avranches-Granville a entrepris, en 1996, de restructurer son établissement sis à Avranches, cette restructuration consistant en la réalisation d'un bâtiment neuf pour l'installation du plateau médico-technique, la rénovation d'anciens bâtiments, la création de coursives et le remodelage d'une liaison entre bâtiments ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à un groupement solidaire constitué en particulier de MM. X et Y, architectes, et de la société Séchaud et Bossuyt, bureau d'études techniques ; que le lot gros oeuvre a été confié à la société Zanello et le lot revêtement de sols souples à la société Durand ; que les travaux de la première tranche ont été réceptionnés les 15 février 1999 (bâtiment neuf) et 22 avril 1999 (sous-sol et restaurant) ; qu'à la suite de ces réceptions sont notamment apparues des dégradations de revêtements de sol dans le bâtiment neuf, à proximité de joints de dilatation ; que MM. X et Y interjette appel du jugement en date du 15 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen les a condamnés solidairement avec la société Durand, la société Zanello et la société Séchaud et Bossuyt à payer la somme de 153 618 euros au centre hospitalier d'Avranches-Granville et les a aussi condamnés solidairement à garantir la société Zanello et de la société Durand à hauteur du quart des condamnations mises à leur charge ainsi que la société Séchaud et Bossuyt ; qu'ils demandent en outre à la cour de rejeter toute demande tant en principal qu'en garantie formée à leur encontre et de condamner la société Séchaud et Bossuyt, la société Durand et son assureur la société l'Auxiliaire, la société Bureau Véritas à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ; que la société Durand demande d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il ne l'a pas mise hors de cause, de condamner tout succombant à payer les frais d'expertise et de condamner les sociétés Zanello, Lainé, Séchaud et Bossuyt et MM. X et Y à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ; que le centre hospitalier d'Avranches-Granville sollicite l'annulation dudit jugement en tant qu'il a appliqué un abattement pour vétusté de 40 % sur le coût des réparations, et la condamnation des sociétés Durand, Zanello et Séchaud et Bossuyt et MM. X et Y, à titre principal, au versement de la somme de 242 276,83 euros, et, à titre subsidiaire, au versement de cette somme dont sera déduit un abattement pour vétusté inférieur à 40 % ; que la société Séchaud et Bossuyt demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée ou, subsidiairement, à la condamnation de MM. X et Y et des sociétés Durand, Bureau Véritas, Zanello et Lainé à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ; que la société d'étanchéité de l'Ouest, la société Belliard Frères et la société Gouelle demandent leur mise hors de cause ; que la société Zanello demande, à titre principal, le rejet de la requête et de l'appel incident du centre hospitalier d'Avranches-Granville et, à titre subsidiaire, la limitation de la réparation des dommages à la somme de 83 076,24 euros ainsi que la condamnation solidaire de MM. X et Y et des sociétés Bureau Véritas et Durand à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Séchaud et Bossuyt : Considérant que la requête de MM. X et Y est suffisamment motivée ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la société Séchaud et Bossuyt doit être écartée ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les premiers juges ont indiqué les motifs pour lesquels ils ont estimé que la responsabilité des désordres incombait notamment au groupement de maîtrise d'oeuvre, du fait de la surveillance insuffisante des travaux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne serait pas suffisamment motivé doit être écarté ; Considérant que la société Séchaud et Bossuyt soutient que le tribunal ne pouvait, sans entacher son jugement d'une contradiction dans ses motifs, la condamner solidairement tout en condamnant MM. X et Y à la garantir de cette condamnation ; que, toutefois, le tribunal pouvait, sans contradiction, distinguer l'obligation à la dette, qui portait sur la détermination de la ou des personnes contre lesquelles le centre hospitalier d'Avranches-Granville, victime du dommage, pouvait diriger ses conclusions indemnitaires, de la contribution à la dette, qui permettait d'arrêter laquelle de ces personnes, par le biais des appels en garantie, devait financièrement assumer la charge du dommage ; que les premiers juges ont ainsi régulièrement pu condamner, dans un premier temps, le groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre à réparer le dommage dont le centre hospitalier était victime puis, dans un second temps, condamner les architectes MM. X et Y à garantir la société Séchaud et Bossuyt des condamnations prononcées ; que, par suite, le moyen tiré de la contradiction dans les motifs du jugement attaqué doit être écarté ; Sur la régularité des opérations d'expertise : Considérant que la circonstance que l'expert, désigné par une ordonnance du 11 août 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Caen, ait déposé un premier rapport au greffe de ce tribunal, le 30 janvier 2009, avant l'expiration du délai qu'il avait donné aux parties pour la présentation de leurs observations sur son pré-rapport, est sans incidence sur la régularité des opérations d'expertise, dès lors qu'avisé de cette erreur, l'expert a repris les opérations d'expertise en accordant un nouveau délai aux parties, puis a déposé, le 10 avril 2009, un rapport définitif, après réception du nouveau dire présenté le 5 février 2009 par la société Durand ; que, par suite, cette société n'est pas fondée à soutenir que les opérations d'expertise seraient entachées d'irrégularité ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la défectuosité des couvre-joints de dilatation, du fait des épaufrures des bords des dalles sous-jacentes colmatées par un matériau souple ne résistant pas aux charges résultant des circulations, provoque des déformations et des ruptures du revêtement PVC collé dans de nombreux locaux du bâtiment neuf, qui abrite le plateau médico-technique reliant les deux bâtiments anciens ; que ces désordres ne permettent plus d'assurer ni la protection des joints coupe-feu, ni l'hygiène, ni l'absence de ressauts lors des passages de chariots ; que ces désordres, qui ont un caractère généralisé, rendent l'ouvrage impropre à sa destination et ne relèvent pas de la garantie de bon fonctionnement définie par l'article 1 792-3 du code civil, mais engagent, envers le centre hospitalier d'Avranches-Granville, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1 792 et 2 270 du code civil, la responsabilité de la société Durand, qui a posé les couvre-joints sur un support inapproprié sans émettre de réserves, de la société Zanello, titulaire du lot gros oeuvre qui a réalisé des assises non adaptées, et du groupement de maîtrise d'oeuvre, auquel est imputable un défaut de surveillance des travaux de ces deux entreprises ; que, dès lors, MM. X et Y ne sont pas fondés à soutenir que leur responsabilité dans la survenance des désordres devait être totalement écartée et que c'est à tort que les premiers juges les ont condamnés, solidairement avec les sociétés Durand, Zanello et Séchaud et Bossuyt, à réparer lesdits désordres ; Considérant que la société d'étanchéité de l'Ouest, la société Belliard Frères et la société Gouelle, respectivement chargées des lots étanchéité , couverture , menuiseries intérieures et cloisons doublages et isolation , et dont la responsabilité n'est pas engagée à raison des dommages en litige, sont fondées à solliciter leur mise hors de cause ; Sur la réparation : Considérant que le montant des travaux de réparation doit tenir compte notamment de la nécessité de prévoir des ouvrages permettant d'isoler les zones en travaux pour éviter la diffusion des poussières dans un environnement médical ; que le montant de ces travaux, qui impliquent également la reprise des abouts de dalles, la réfection des revêtement PVC et l'installation de couvre-joints, doit être arrêté à la somme de 242 276,83 euros, majorée des frais de maîtrise d'oeuvre, pour un montant de 13 754 euros, sommes retenues par l'expert ; Considérant que les désordres en cause ont été constatés par un huissier à la demande du centre hospitalier, selon un procès-verbal rédigé le 2 mars 2005, alors que, comme il a été dit, la réception des travaux a eu lieu les 15 février et 22 avril 1999 ; que, contrairement à ce que soutient l'hôpital, le tribunal administratif était fondé, en raison des caractéristiques des couvre-joints litigieux, soumis à des passages répétés notamment de charriots, à affecter le montant de la réparation d'un coefficient de vétusté ; que les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation en fixant cet abattement à 40 % ; Sur les conclusions d'appel en garantie présentées par MM. X et Y : Considérant que, si le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève en principe de la compétence de la juridiction administrative, il en va autrement lorsque les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que les maîtres d'oeuvre étaient liés entre eux par une convention de droit privé répartissant les tâches à accomplir ; qu'ainsi, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions d'appel en garantie entre les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ; que, par suite, les conclusions d'appel en garantie de MM. X et Y à l'encontre de la société Séchaud et Bossuyt doivent être rejetées et le jugement attaqué annulé dans cette mesure ; Considérant que MM. X et Y n'apporte aucun élément à l'appui de leurs conclusions aux fins de condamnation de la société Durand, de son assureur la société l'Auxiliaire et de la société Bureau Véritas à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ; Sur les conclusions présentées par la société Séchaud et Bossuyt : Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions d'appel en garantie entre les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ; que, par suite, les conclusions présentées par la société Séchaud et Bossuyt et tendant à être garantie par MM. X et Y des condamnations mises à sa charge ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées par les sociétés Durand et Zanello : Considérant que le présent arrêt rejette la requête de MM. X et Y, appelants principaux ; que la situation des sociétés Durand et Zanello n'étant pas aggravée, les conclusions présentées par celles-ci et tendant à être garantie des condamnations prononcées à leur encontre ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier d'Avranches-Granville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à MM. X et Y de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier d'Avranches-Granville, de la société Durand, de la société Séchaud et Bossuyt, de la société d'étanchéité de l'Ouest, de la société Belliard Frères, de la société Gouelle et de la société Zanello au titre des mêmes frais ; DECIDE : Article 1er : L'article 9 du jugement n° 07-1650 du 15 décembre 2009 du tribunal administratif de Caen est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de MM. X et Y est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la société Séchaud et Bossuyt tendant à être garantie par MM. X et Y des condamnations prononcées à son encontre sont rejetées. Article 4 : Les conclusions d'appel incident du centre hospitalier d'Avranches-Granville et les conclusions d'appel provoqué de la société Durand, de la société Séchaud et Bossuyt et de la société Zanello sont rejetées. Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier d'Avranches-Granville, de la société Durand, de la société Séchaud et Bossuyt, de la société d'étanchéité de l'Ouest, de la société Belliard Frères, de la société Gouelle et de la société Zanello tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert X et à M. Pascal Y, au centre hospitalier d'Avranches-Granville, à la société Durand, à la société L'Auxiliaire, à la société Séchaud et Bossuyt, à la société d'étanchéité de l'Ouest, à la société Belliard Frères, à la société Gouelle, à la société Zanello, à la société Lainé, à la société Briens Lamoureux, à la société Brel et à la société Bureau Véritas. 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