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10NT00488

CETATEXT000025115584 J4_L_2011_12_000001000488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/55/CETATEXT000025115584.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 15/12/2011, 10NT00488, Inédit au recueil Lebon 2011-12-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00488 1ère Chambre C Mme MASSIAS LE TRANCHANT M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2010, présentée pour M. Victor X, demeurant ..., par Me Le Tranchant, avocat à la cour de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3044 en date du 7 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans résidence ni domicile fixe ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 96-804 du 12 septembre 1996 relatif à la compétence des fonctionnaires de la direction générale des impôts en matière d'assiette et de contrôle des impositions, taxes et redevances ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant que M. X, qui exerçait l'activité de ferrailleur forain, n'a pas déposé de déclaration de revenus après celle portant sur l'année 1999 et a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle concernant les années 2000, 2001 et 2002, à l'issue duquel il a été regardé comme n'ayant pas justifié de l'origine de ses revenus pour un montant de 105 536 euros au titre de l'année 2001 et de 35 785 euros au titre de l'année 2002 ; qu'il a en conséquence été taxé d'office à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, sur le fondement de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, pour un montant, en droits et pénalités, de 84 700 euros au titre de l'année 2001 et de 18 470 euros au titre de l'année 2002 ; qu'il interjette appel du jugement en date du 7 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; Sur l'étendue du litige : Considérant que l'administration a prononcé, le 5 octobre 2010, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le dégrèvement de 21 901 euros correspondant aux contributions sociales, en droits et pénalités, et, le 18 février 2011, le dégrèvement de 5 521 euros correspondant à l'octroi de la demi-part supplémentaire de quotient familial accordée aux contribuables vivant seuls et ayant eu des enfants qui ne sont plus à leur charge ; que les conclusions de la requête de M. X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : S'agissant du moyen tiré de l'incompétence territoriale de la brigade de vérification de la Sarthe : Considérant qu'aux termes de l'article 10 du code général des impôts : Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence. Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement (...) ; qu'aux termes de l'article 11 dudit code : Lorsqu'un contribuable a déplacé soit sa résidence, soit le lieu de son principal établissement, les cotisations dont il est redevable au titre de l'impôt sur le revenu, tant pour l'année au cours de laquelle s'est produit le changement que pour les années antérieures non atteintes par la prescription, peuvent valablement être établies au lieu d'imposition qui correspond à sa nouvelle situation ; qu'aux termes de l'article 170 du même code : 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille (...) ; qu'aux termes de l'article 45 de l'annexe III au code général des impôts, pris pour l'application de l'article 173 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : Les déclarations dûment signées sont remises ou adressées par les contribuables au service des impôts du lieu de leur résidence ou de leur principal établissement (...) ; qu'aux termes de l'article 111 novodecies de la même annexe : Les personnes qui n'ont pas en France de domicile ni de résidence fixe depuis plus de six mois doivent accomplir leurs obligations fiscales auprès du service des impôts dont relève la commune à laquelle elles se trouvent rattachées conformément à l'article 7 de la loi du 3 janvier 1969 susvisée (...) ; que selon l'article 2 de cette loi, dans sa rédaction alors en vigueur, les personnes n'ayant ni domicile ni résidence fixe de plus de six mois ne peuvent exercer une activité ambulante sur le territoire national que si elles sont munies d'un livret spécial de circulation délivré par les autorités administratives ; qu'aux termes de son article 7 : Toute personne qui sollicite la délivrance d'un titre de circulation prévu aux articles précédents est tenue de faire connaître la commune à laquelle elle souhaite être rattachée. /Le rattachement est prononcé par le préfet ou le sous-préfet après avis motivé du maire. ; qu'enfin, en vertu des articles 55 du code général des impôts et de l'article 1er du décret du 12 septembre 1996 susvisé, les agents appartenant au service des impôts compétents pour recevoir les déclarations des contribuables ont qualité pour procéder aux vérifications et notifier des redressements ; Considérant que M. X qui, en sa qualité de ferrailleur forain, est titulaire d'un livret spécial de circulation délivré par le sous-préfet de Redon, a choisi cette ville comme commune de rattachement ; qu'il fait valoir qu'il est dépourvu de toute résidence fixe dans le département de la Sarthe et qu'en conséquence la brigade de vérification de ce département était incompétente territorialement pour procéder à l'examen de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que celles de l'article 111 novodecies de l'annexe III au code général des impôts n'ont qu'un caractère subsidiaire par rapport à celles dudit code relatives à l'établissement de l'impôt au lieu de la résidence ou du principal établissement du contribuable et que, par suite, l'administration est en droit de remettre en cause la situation des personnes qui entendent se placer sous le régime institué par l'article 111 novodecies si elle établit, par un faisceau d'indices, l'existence d'une résidence fixe pendant au moins six mois au cours de l'année d'imposition. ; Considérant qu'il est établi que M. X est, depuis le mois de janvier 2002, propriétaire d'une maison située au ..., et que les factures d'eau et d'électricité concernant cette maison révèlent une consommation effective depuis cette date ; que le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle il n'habite pas lui-même dans cette maison qui est occupée par ses proches lorsqu'ils séjournent dans la région ; qu'ainsi l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence d'une résidence fixe du contribuable au Mans ; qu'il suit de là que le service de vérification de la Sarthe était territorialement compétent pour procéder à l'examen de la situation fiscale personnelle de M. X au titre des années 2000, 2001 et 2002 et pour lui notifier les redressements contestés ; S'agissant du moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire : Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de situation fiscale personnelle en application des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales implique que le vérificateur engage un débat avec le contribuable sur les points pour lesquels il envisage une rectification, mais pas que ce débat prenne nécessairement une forme orale ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérificatrice a adressé le 8 juillet 2003 à M. X, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'avis d'examen de situation fiscale personnelle à trois adresses différentes, le ... au Mans, le pli étant revenu avec la mention pas de boîte aux lettres , la mairie de Redon, commune de rattachement, le pli étant revenu avec la mention inconnu en mairie , et Le Relais , 32, rue Jules Verne à Saint-Nazaire, qui était l'adresse mentionnée sur la déclaration de revenus concernant l'année 2009, l'accusé de réception étant revenu daté du 29 juillet 2003 avec la signature de M. X ; que la vérificatrice a adressé à celui-ci le 31 juillet 2003 au Relais , 32, rue Jules Verne à Saint-Nazaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, une convocation en vue d'un entretien le 1er septembre suivant, l'accusé de réception daté du 25 août 2003 étant revenu avec la signature de l'intéressé, l'adresse du Relais étant rayée et remplacée par l'adresse Poste restante-Keryado, Lorient ; que M. X ne s'étant pas présenté à l'entretien, la vérificatrice lui a envoyé le 9 septembre 2003 à l'adresse Poste restante-Keryado, Lorient , par lettre recommandée avec accusé de réception, une nouvelle convocation en vue d'un entretien dans son bureau le 26 septembre 2003 ; que l'accusé de réception est revenu avec la signature de M. X ; que ce dernier ne s'est pas présenté à l'entretien ; que, le 2 février 2004, la vérificatrice lui a adressé deux mises en demeure de produire dans un délai de trente jours sa déclaration de revenus au titre de l'année 2001 et sa déclaration de revenus au titre de l'année 2002 ; que, pour chacune de ces mises en demeure, deux envois distincts ont été effectués, les plis correspondant à l'envoi au ... au Mans étant revenus avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée et ceux correspondant à l'envoi Poste restante-Keryado, Lorient étant revenus avec la mention non réclamée ; qu'il en est allé de même pour la demande d'éclaircissements ou de justifications adressée à M. X dans les mêmes conditions le 16 février 2004 ; qu'en revanche, si la notification de redressements du 14 mai 2004 envoyée à Poste restante-Keryado, Lorient est revenue avec la mention non réclamée , l'accusé de réception correspondant à l'envoi au ... est revenu daté du 18 mai 2004 avec la signature de M. X ; que celui-ci a présenté des observations le 24 mai 2004 en indiquant comme adresse le ... au Mans et a accusé réception le 25 juin 2004 de la réponse que l'administration lui avait envoyée à cette adresse le 22 juin ; qu'il a présenté de nouvelles observations le 29 juin 2004 en indiquant toujours comme adresse le ... au Mans et a accusé réception le 20 décembre 2004 de la réponse que l'administration lui avait envoyée à cette adresse le 17 décembre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, qui n'établit pas ne pas avoir signé lui-même les accusés de réception, a effectivement reçu l'avis d'examen de situation fiscale personnelle, la convocation à un entretien avec la vérificatrice pour le 1er septembre 2003, la notification de redressements et les deux réponses aux deux lettres d'observations qu'il a présentées après la notification de redressements ; que, s'agissant de la convocation à l'entretien du 26 septembre 2003, des mises en demeure de produire les déclarations de revenus manquantes et la demande d'éclaircissements et de justification, la vérificatrice a accompli les diligences nécessaires pour qu'elles puissent parvenir à M. X ; que, dès lors, celui-ci n'est pas, en tout état de cause, fondé à soutenir qu'il a été privé des garanties liées à un débat contradictoire ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'en application de ces dispositions, il appartient à M. X qui a été régulièrement imposé d'office de prouver l'exagération des impositions contestées ; Considérant qu'en l'absence de tout mouvement, en crédit et en débit, sur les comptes bancaires de M. X au cours de la période litigieuse, l'administration a pu en déduire qu'il ne vivait qu'au moyen d'espèces ne transitant pas par ses comptes bancaires ; que le requérant n'apporte aucune précision sur l'origine de ses ressources et, notamment, aucun commencement de preuve à l'appui de son allégation selon laquelle l'acquisition de la maison située au ... a été entièrement financée par les membres de sa famille ; que c'est donc à bon droit que l'administration a considéré que les dépenses de l'intéressé au titre des années 2001 et 2002 étaient financées par des revenus d'origine indéterminée ; En ce qui concerne les pénalités : Considérant qu'en déclarant, sans autre précision, reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens qu'il a présentés dans son mémoire de première instance à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge de la pénalité de 40 % qui lui a été infligée en application de l'article 1 728 du code général des impôts, M. X ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X à concurrence de la somme de 27 422 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Victor X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 10NT00488

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