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10NT00550

CETATEXT000025115585 J4_L_2011_12_000001000550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/55/CETATEXT000025115585.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 16/12/2011, 10NT00550, Inédit au recueil Lebon 2011-12-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00550 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu le recours enregistré le 18 mars 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES demande à la cour : - d'annuler le jugement n° 09-2198 du 26 janvier 2010 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen en ce qu'il a, d'une part, annulé sa décision du 31 août 2009 en tant que, par cette décision, le ministre a retiré deux points du permis de conduire de M. X, consécutivement à une infraction au code de la route commise le 24 avril 2009 par l'intéressé, d'autre part, enjoint au ministre de rétablir le capital de points du permis de conduire de M. X compte tenu de l'annulation dudit retrait de points ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES interjette appel du jugement rendu le 26 janvier 2010 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen en tant seulement que ce jugement annule sa décision dite 48 S du 31 août 2009 en ce qu'elle opère un retrait de deux points du permis de conduire de M. X, consécutivement à l'infraction commise le 24 avril 2009, et enjoint au ministre de rétablir le capital de points du permis de conduire de M. X ; Considérant que pour annuler la décision contestée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen s'est fondé sur ce que M. X n'avait pas bénéficié des informations préalables exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation de l'infraction susmentionnée ; que, toutefois, ce moyen n'était pas invoqué par le requérant ; que, dès lors, en soulevant d'office ledit moyen, qui n'est pas d'ordre public, le premier juge a entaché le jugement attaqué d'irrégularité ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à demander l'annulation des articles 2 et 3 du jugement attaqué ; qu'il y a ainsi lieu d'évoquer dans cette mesure et de statuer sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Caen ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant ne soulève aucun moyen à l'encontre du retrait de deux points opéré par le ministre de l'intérieur à la suite de l'infraction constatée le 24 avril 2009 ; qu'il suit de là que les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Caen tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2009 en ce que par cette décision, l'autorité ministérielle a retiré deux points de son permis de conduire consécutivement à la constatation de l'infraction susmentionnée, doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du 26 janvier 2010 du tribunal administratif de Caen sont annulés. Article 2 : Les conclusions de M. X devant le tribunal administratif de Caen tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2009 du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES en tant que, par cette décision, le ministre a retiré deux points de son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 24 avril 2009 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Patrick X. '' '' '' '' 1 N°10NT00550 2 1

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