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10NT00594

CETATEXT000025115586 J4_L_2011_12_000001000594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/55/CETATEXT000025115586.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 15/12/2011, 10NT00594, Inédit au recueil Lebon 2011-12-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00594 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS DESCAMPS M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu le recours, enregistré le 25 mars 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-6905 en date du 9 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes, d'une part, a annulé sa décision du 24 octobre 2007 portant retrait de huit points du permis de conduire de M. X et constatant l'invalidité dudit permis pour solde nul de points et, d'autre part, lui a enjoint de restituer à M. X la totalité du capital de points affecté à son permis de conduire ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur la légalité des décisions de retrait de points : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-2 du même code : I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points (...) ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l' avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'à la suite des deux infractions commises par lui le 2 décembre 2006 M. X a été condamné, par une ordonnance pénale rendue le 12 mars 2007 par le président du tribunal de grande instance de Laval, à une suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois et quinze jours et à des amendes délictuelles et contraventionnelles d'un montant total de 280 euros ; que le ministre de l'intérieur n'établit pas que l'ordonnance pénale a été régulièrement notifiée à M. X et que celui-ci a eu connaissance du délai et des formes de l'opposition qui lui était ouverte ; que, de ce fait, l'opposition formée par l'intéressé auprès du tribunal de grande instance le 8 octobre 2008 ne peut être regardée comme tardive ; que la condamnation pénale prononcée le 12 mars 2007 n'étant pas définitive, la réalité des infractions commises le 2 décembre 2006 n'est pas établie ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision de retrait de huit points consécutive auxdites infractions ; Considérant que s'agissant des infractions commises les 30 septembre 2003, 14 décembre 2005 et 5 mai 2006, le ministre de l'intérieur produit pour la première fois en appel le relevé d'information intégral, dont les mentions sont extraites du système national du permis de conduire ; Considérant que M. X demande que ce relevé d'information intégral soit écarté des débats ; que, toutefois, d'une part, si le ministre de l'intérieur ne figure pas au nombre des autorités et personnes énumérées à l'article L. 225-4 du code de la route qui sont autorisées à accéder directement aux informations enregistrées au fichier national du permis de conduire, il ressort des termes mêmes de l'article L. 225-1 dudit code que lesdites informations, qui sont reprises par le relevé d'information intégral, sont enregistrées sous son autorité et sous son contrôle ; que l'exercice de cette mission implique nécessairement que le ministre puisse légalement accéder à ces informations ; que, d'autre part, ni les dispositions des articles L. 225-4 et L. 225-5 du code de la route invoquées par le requérant, ni aucune autre disposition, ne font obstacle à ce que le ministre de l'intérieur communique le relevé d'information intégral au juge, soit de sa propre initiative, soit à la demande de celui-ci, afin d'établir la réalité des infractions ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le relevé d'information intégral produit par l'administration constitue une communication illicite des informations nominatives le concernant et ne saurait lui être opposé ; Considérant qu'il résulte dudit relevé que M. X a réglé les amendes forfaitaires dont il a été redevable à la suite des infractions commises les 30 septembre 2003, 14 décembre 2005 et 5 mai 2006 ; que, dans ces conditions, l'intéressé, qui n'apporte aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions du relevé d'information intégral, ne conteste pas utilement la réalité de ces infractions qui doivent, dès lors, être regardées comme établies ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler les décisions retirant respectivement quatre, un et trois points à la suite desdites infractions, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur l'absence de réalité des infractions ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X tant devant le tribunal administratif de Nantes que devant elle à l'encontre des trois décisions susmentionnées ; Considérant, d'une part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : (...) Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. / II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que, si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; En ce qui concerne la légalité de la décision de retrait de trois points à la suite de l'infraction commise le 5 mai 2006 : Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la circonstance, à la supposer établie, que le retrait de points opéré à la suite de l'infraction commise le 5 mai 2006 n'aurait pas été notifié à M. X est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur la matérialité d'une infraction mais seulement d'apprécier si la réalité de cette dernière était établie à la date à laquelle l'autorité administrative a procédé à un retrait de points ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'infraction constatée le 5 mai 2006 ne serait pas imputable à M. X est inopérant ; Considérant que, pour justifier de l'accomplissement de l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions précitées du code de la route, le ministre de l'intérieur produit, s'agissant de l'infraction du 5 mai 2006, qui a été constatée avec interception du véhicule, le procès-verbal établi le jour même, qui indique que cette infraction est susceptible d'entraîner un retrait de points et porte, sous la mention le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention, la signature de l'intéressé ; que les mentions figurant sur cet avis répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions précitées du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve de la délivrance des informations requises lors de la constatation de l'infraction susmentionnée commise par M. X ; En ce qui concerne la légalité de la décision de retrait de quatre points faisant suite à l'infraction commise le 30 septembre 2003 et de la décision de retrait d'un point faisant suite à l'infraction commise le 14 décembre 2005, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral, que les infractions commises par M. X les 30 septembre 2003 et 14 décembre 2005 ont été constatées avec interception du véhicule ; que, dès lors, les mentions du relevé d'information intégral faisant état du paiement de l'amende forfaitaire pour les infractions en cause ne permettent pas, à elles seules, contrairement à ce que soutient le ministre, d'établir que l'ensemble des informations prescrites par les dispositions susmentionnées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été porté à la connaissance de l'intéressé ; qu'ainsi le ministre de l'intérieur, en l'absence de production du procès-verbal établi à l'occasion des infractions en cause, n'est pas fondé à soutenir que l'administration a satisfait à son obligation d'information ; que, par suite, les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 30 septembre 2003 et 14 décembre 2005 sont entachées d'illégalité pour avoir été prises selon une procédure irrégulière ; Sur la légalité de la décision du 24 octobre 2007 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. X pour solde de points nul : Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que treize points correspondant aux infractions des 30 septembre 2003, 14 décembre 2005 et 2 décembre 2006 ont été illégalement retirés du capital du permis de conduire de M. X ; que, compte tenu également du fait que l'intéressé a récupéré quatre points à l'issue d'un stage de sensibilisation effectué le 5 mars 2007, le solde du capital de son permis est de douze points ; que le ministre n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 24 octobre 2007 informant M. X de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de reconstituer la totalité du capital de points affecté au permis de conduire de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision retirant au permis de conduire de M. X trois points à la suite de l'infraction du 5 mai 2006 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M X ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 07-6905 en date du 9 février 2010 du tribunal administratif de Nantes est annulé en ce qu'il a annulé la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de trois points du capital affecté au permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction commise le 5 mai
  3. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points du capital de son permis de conduire consécutivement à l'infraction commise le 5 mai 2006 sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par M. X devant la cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Roland X. '' '' '' '' N° 10NT005942

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