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10NT00772

CETATEXT000025115587 J4_L_2011_12_000001000772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/55/CETATEXT000025115587.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 16/12/2011, 10NT00772, Inédit au recueil Lebon 2011-12-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00772 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ THOMÉ M. Jean-Frédéric MILLET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête enregistrée le 20 avril 2010 présentée pour la COMMUNE DE SERENT, représentée par son maire en exercice, par Me Coudray, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE SERENT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3391 du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la SCI Kerivahro, la délibération du 10 février 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sérent a décidé de préempter la parcelle cadastrée section ZT n° 390 sise au lieu-dit La Croix Ballais ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Kerivahro devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de la SCI Kerivahro une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - et les observations de Me Da Silva Oliveira, substituant Me Coudray, avocat de la COMMUNE DE SERENT ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 novembre 2011, présentée par la COMMUNE DE SERENT ; Considérant que par acte du 18 janvier 2006, la Sarl France Marine a consenti à la SCI Kerivahro une promesse de vente relative à une parcelle située sur le territoire de la COMMUNE DE SERENT, cadastrée section ZT n° 390, sise au lieu-dit La Croix Ballais, sur laquelle se trouve un bâtiment industriel de 3 000 m², au prix de 120 000 euros ; que, par déclaration d'intention d'aliéner reçue le 19 janvier 2006, la Sarl France Marine a informé la COMMUNE DE SERENT de cette transaction ; que la commune lui a fait savoir, le 14 février 2006, qu'elle entendait exercer son droit de préemption urbain sur la parcelle objet de la déclaration d'intention d'aliéner, en vertu d'une délibération du conseil municipal du 10 février 2006 décidant la mise en oeuvre du droit de préemption à l'occasion de la transaction en cours ; que par jugement du 25 février 2010, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la SCI Kerivahro, la délibération du 10 février 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune a décidé de préempter la parcelle cadastrée section ZT n° 390 ; que la COMMUNE DE SERENT interjette appel de ce jugement ; Sur la légalité de la délibération du 10 février 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) ; et qu'aux termes de l'article L. 300-1 dudit code : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. L'aménagement au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; Considérant, d'une part, que la délibération litigieuse est ainsi motivée : par courrier du 19 janvier 2006, monsieur le président de la communauté de communes a précisé l'intérêt majeur de ce bâtiment industriel d'une surface de 3 000 m² et manifesté son souci de s'assurer de la maîtrise de cet outil afin d'optimiser son utilisation et d'y maximiser la création d'emplois. Il est, en outre, rappelé que la commune de Sérent est dotée d'une station d'épuration, à ce jour sous utilisée, à proximité de cette zone industrielle et qu'il conviendra donc de veiller à la nature des activités qui y seront développées ; que cette motivation ne fait aucune référence, s'agissant de la parcelle cadastrée section ZT n° 390, à l'existence d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement identifié, antérieur à la délibération contestée, répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que, ladite délibération ne satisfait pas, par suite, à l'obligation posée par les dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; Considérant, d'autre part, que si, la COMMUNE DE SERENT a vendu le 11 mai 2006 ladite parcelle à la société Recycle Logistique, spécialisée dans le recyclage des matières plastiques, qui souhaitait pérenniser son activité au sein de la communauté de communes du Val d'Oust et de Lanvaux, conformément à la destination de la zone, en maximisant le niveau d'utilisation de la station d'épuration, la réalité d'un tel projet d'implantation de cette entreprise dans la zone industrielle de Sérent ne ressort pas davantage des pièces du dossier, à la date de la décision de préemption ; qu'en décidant de préempter la parcelle litigieuse, la COMMUNE DE SERENT s'est ainsi bornée à saisir une opportunité foncière à l'effet de contrôler la destination future de la zone, sans disposer d'un projet préalable de développement économique du territoire communautaire ; que, par suite, la COMMUNE DE SERENT ne justifie pas de la réalité d'un projet répondant à l'un des objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SERENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de la SCI Kerivahro, annulé la délibération du 10 février 2010 par laquelle son conseil municipal a décidé de préempter la parcelle cadastrée section ZT n° 390 sise au lieu-dit La Croix Ballais ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Kerivahro, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la COMMUNE DE SERENT au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SERENT la somme de 1 500 euros que demande la SCI Kerivahro, au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SERENT est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE SERENT versera à la SCI Kerivahro une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SERENT et à la SCI Kerivahro. '' '' '' '' 1 N°10NT00772 2 1

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