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10NT00803

CETATEXT000025115588 J4_L_2011_12_000001000803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/55/CETATEXT000025115588.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 09/12/2011, 10NT00803, Inédit au recueil Lebon 2011-12-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00803 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON M. Jean-Louis JOECKLE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2010, présentée par le PREFET DU LOIRET qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 09-3176 en date du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 22 juin 2009 refusant de délivrer à M. Rodrigue X une carte professionnelle d'agent de sécurité privée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité ; Vu le décret n° 2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, à l'autorisation préalable et à l'autorisation provisoire des salariés participant aux activités de sécurité définies à l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2011 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DU LOIRET relève appel du jugement n° 09-3176 en date du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 22 juin 2009 refusant de délivrer à M. X une carte professionnelle d'agent de sécurité privée ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 modifiée règlementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds : Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles (...) ; qu'aux termes de l'article 6 de cette même loi : Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (...) Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. (....) ; Considérant que, par une décision du 22 juin 2009, le PREFET DU LOIRET a refusé de délivrer à M. X une carte professionnelle d'agent de sécurité privée au motif qu'après enquête administrative, il ressortait du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé que celui-ci avait fait l'objet d'une condamnation, par un jugement du tribunal correctionnel d'Orléans en date du 25 janvier 2006, à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pour menaces de mort réitérées les 11 et 12 juin 2005 et que cette condamnation était incompatible avec l'exercice de la profession d'agent de sécurité ; qu'alors même qu'ils sont intervenus dans le cadre d'une rupture sentimentale, ces faits sont incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité privée ; que le PREFET DU LOIRET fait valoir en appel que la consultation du système de traitement des infractions constatées laisse apparaître des mentions de violences volontaires, menaces d'atteinte aux personnes sous condition et appels téléphoniques malveillants commis les 10, 14 et 27 juillet 2005, soit postérieurement aux faits retenus par l'autorité administrative pour refuser à M. X la délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler la décision du 22 juin 2009 du PREFET DU LOIRET, le tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur le motif tiré de ce que ladite décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans à l'encontre de la décision du 22 juin 2009 ; Considérant qu'en visant les dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 modifiée et en relevant, d'une part, que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. X faisait état d'une condamnation le 25 janvier 2006 par le tribunal correctionnel d'Orléans à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour menaces de mort réitérées les 11 et 12 juin 2005 et, d'autre part, que cette condamnation récente et la nature des faits auxquels elle se rapportait étaient incompatibles avec l'exercice de la profession d'agent de sécurité privée, le PREFET DU LOIRET a suffisamment motivé sa décision ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'ensemble des faits relevés à l'encontre de M. X lors de l'enquête administrative sont incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité privée alors même que l'intéressé donnerait toute satisfaction à l'entreprise qu'il l'emploie et respecterait les règles de la société civile ; qu'ainsi, en estimant que M. X ne remplissait pas les conditions pour exercer une activité privée d'agent de sécurité, le PREFET DU LOIRET n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. X soutient que la décision du 22 juin 2009 compromet gravement son droit à mener une vie familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette décision, qui vise à interdire, pour un motif d'ordre public, l'exercice d'une activité privée d'agent de sécurité, ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 22 juin 2009 refusant de délivrer à M. X une carte professionnelle d'agent de sécurité privée ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-3176 du 25 février 2010 du tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rodrigue X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au PREFET DU LOIRET. '' '' '' '' 1 N° 10NT00803 2 1

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