CETATEXT000025115589 J4_L_2011_12_000001001022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/55/CETATEXT000025115589.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 16/12/2011, 10NT01022, Inédit au recueil Lebon 2011-12-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01022 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BASCOULERGUE M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2010, présentée pour M. et Mme Yves X, demeurant ..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4986 du 16 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 juin 2007 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine Nantes Métropole a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Herblain ; 2°) d'annuler en totalité ladite délibération, à titre subsidiaire, de l'annuler en tant qu'elle classe en zone A une partie de leur parcelle cadastrée DP 60 ; 3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Nantes Métropole, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les sommes respectives de 1 500 euros pour les frais de première instance et de 2 000 euros pour les frais d'appel ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011: - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - les observations de Me De Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de M. et Mme X ; - et les observations de Me Benoit, avocat de la communauté urbaine de Nantes Métropole ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 novembre 2011, présentée par la communauté urbaine de Nantes Métropole ; Considérant que par délibération du 22 juin 2007, le conseil communautaire de la communauté urbaine Nantes Métropole a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Herblain ; que M. et Mme X, propriétaires de la parcelle DP 60 sise au lieudit ..., relèvent appel du jugement du 16 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération et, subsidiairement, à son annulation en tant qu'elle classe une partie de la parcelle susmentionnée en zone A ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en relevant, d'une part, que la délibération du conseil communautaire de la communauté urbaine Nantes Métropole du 21 juin 2002 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme de Saint-Herblain avait été notifiée à la région des Pays de la Loire, d'autre part, que le projet de révision dudit plan, arrêté par délibération du 23 juin 2006 du conseil communautaire, avait également été transmis au président du conseil régional qui n'a pas émis d'avis sur ce projet, le tribunal administratif a répondu au moyen tiré par M. et Mme X de la méconnaissance par la communauté urbaine des dispositions de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme : L'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat (...) sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III ; qu'aux termes de l'article L. 123-9 dudit code : Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration (...) Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil de la communauté urbaine Nantes Métropole du 21 juin 2002 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme de Saint-Herblain a été notifiée le 11 juillet 2002 à la région des Pays de la Loire ; que le projet de plan arrêté par délibération du 23 juin 2006 du conseil communautaire a été transmis pour avis le 10 juillet 2006 au président du conseil régional des Pays de la Loire, lequel à défaut de réponse expresse dans le délai prévu par l'article L. 123-9 précité du code de l'urbanisme est réputé avoir émis un avis favorable au projet ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la région des Pays de la Loire n'aurait pas été associée à l'élaboration du plan local d'urbanisme de Saint-Herblain en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 121-4 et L. 123-9 du code de l'urbanisme doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal. Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme postérieurement à l'enquête publique visent à tenir compte des conclusions de la commission d'enquête et des avis, joints au dossier d'enquête publique, émis respectivement le 30 septembre 2006 par le préfet de Loire-Atlantique et le 6 octobre 2006 par le conseil municipal de Saint-Herblain ; qu'elles doivent ainsi être regardées comme procédant de l'enquête publique ; que ces modifications, qui consistent à créer un emplacement réservé, à modifier l'étendue des espaces boisés classés et dans des changements limités de zonage sur une superficie cumulée de 20,77 hectares, soit 0,69 % du territoire communal, ne sont pas de nature à altérer l'économie générale du projet ; qu'il n'est pas établi que les observations émises au cours de l'enquête publique n'auraient pas été toutes examinées par le conseil communautaire, lequel disposait de tous les documents nécessaires à cet effet ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 123-10 précité du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : Les zones agricoles sont dites zones A. Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ; Considérant que la parcelle cadastrée DP n° 60, dont M. et Mme X sont propriétaires, a été classée en zone urbaine UC pour la fraction de terrain abritant leur maison d'habitation et en zone agricole A pour la fraction à usage de jardin d'agrément représentant les trois quart environ du terrain ; que ce classement, qui résulte de la délibération approuvant la révision du plan local d'urbanisme, ne revêt aucun caractère confirmatif du classement antérieur dudit terrain en zone NC du plan d'occupation des sols ; que par suite, M. et Mme X sont recevables à en contester la légalité ; Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur manifeste ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation du plan local d'urbanisme de Saint-Herblain que, dans le respect des orientations du projet d'aménagement et de développement durable, ses auteurs ont entendu mettre en oeuvre un développement urbain équilibré, d'une part, en favorisant la densification des secteurs urbanisés existants et l'urbanisation des terrains situés dans leur continuité, d'autre part, en prévoyant dans les villages de la commune, l'ouverture à la construction des seuls espaces interstitiels, dits dents creuses et des espaces libres en façade de voies afin de limiter la consommation d'espaces naturels ; qu'il ressort des mêmes pièces, et qu'il n'est pas contesté, que la parcelle DP n° 60, desservie par l'ensemble des réseaux publics et qui ne revêt pas de potentiel agronomique est bordée, à l'ouest et au sud, par l'enveloppe bâtie du village du Moulin de la Pâtissière et au nord-est, par deux maisons formant l'extrémité d'un alignement d'une dizaine de constructions ; que, dans ces conditions, et alors même que dans sa limite sud-est, la fraction de terrain litigieuse jouxte une zone classée A demeurée agricole et qu'un autre espace agricole se trouve à une quarantaine de mètres au nord, l'appréciation à laquelle se sont livrés les auteurs du plan local d'urbanisme de Saint-Herblain en l'incluant dans une zone A est entachée d'erreur manifeste ; que la délibération contestée approuvant ce classement doit par suite être annulée dans cette mesure ; Considérant que pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation prononcée par le présent arrêt ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 juin 2007 du conseil communautaire de la communauté urbaine Nantes Métropole en tant que celle-ci classe en zone A une partie de leur parcelle cadastrée DP 60 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la communauté urbaine Nantes Métropole le versement à M. et Mme X d'une somme globale de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés première instance et en appel ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté urbaine Nantes Métropole demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés en première instance et en appel ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 mars 2010 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de la délibération du 22 juin 2007 du conseil de la communauté urbaine Nantes Métropole approuvant la révision du plan local d'urbanisme de Saint-Herblain, en tant que cette délibération classe en zone A une partie de la parcelle DP 60. Article 2 : La délibération du 22 juin 2007 du conseil de la communauté urbaine Nantes Métropole approuvant le plan local d'urbanisme de Saint-Herblain est annulée en tant qu'elle classe en zone A une partie de la parcelle DP 60. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. Article 4 : La communauté urbaine Nantes Métropole versera à M. et Mme X une somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la communauté urbaine Nantes Métropole présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Yves X et à la communauté urbaine Nantes Métropole. '' '' '' '' 1 N°10NT01022 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.