CETATEXT000025115591 J4_L_2011_12_000001001054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/55/CETATEXT000025115591.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 16/12/2011, 10NT01054, Inédit au recueil Lebon 2011-12-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01054 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DESERT M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2010, présentée pour Mme Arlette Y, demeurant La Mansonnière à ..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-0002 du 23 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 octobre 2008 par laquelle le conseil municipal de La Motte-Fouquet (Orne) a adopté un projet de travaux d'assainissement de la voirie au droit de sa propriété ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Motte-Fouquet une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; Considérant que Mme Y relève appel du jugement du 23 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 octobre 2008 par laquelle le conseil municipal de La Motte-Fouquet (Orne) a adopté un projet de travaux d'assainissement de la voie communale de La Mansonnière au droit de sa propriété ; Considérant, en premier lieu, que le moyen de légalité externe tiré de la méconnaissance par la délibération contestée des dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales relève d'une cause juridique distincte de celle, relative à la légalité interne de cette délibération qui était seule invoquée en première instance ; que ce moyen n'est par suite pas recevable et ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, que dans son pré-rapport du 3 novembre 2008, l'expert désigné par le juge des référés du tribunal d'instance d'Alençon a préconisé trois solutions susceptibles de mettre fin au déversement dans la parcelle n° 295 appartenant à l'appelante des eaux pluviales issues d'une canalisation insérée dans la voie communale de La Mansonnière ; que par la délibération contestée, le conseil municipal de La Motte-Fouquet a décidé de retenir une de ces solutions ; que si l'appelante affirme que l'assiette des travaux envisagés excédera celle de la voie concernée et empiétera sur sa propriété , elle n'assortit cette affirmation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'elle n'établit par suite pas que la délibération contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Motte-Fouquet la somme demandée par Mme Y au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme Y la somme réclamée par la commune au titre de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de La Motte-Fouquet tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Arlette Y et à la commune de La Motte-Fouquet. '' '' '' '' 1 N°10NT01054 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.