CETATEXT000025115592 J4_L_2011_12_000001001157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/55/CETATEXT000025115592.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 16/12/2011, 10NT01157, Inédit au recueil Lebon 2011-12-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01157 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BENNAI ; BENNAI ; BENNAI Mme Catherine BUFFET M. D IZARN de VILLEFORT Vu I°), sous le n° 10NT01157, le recours, enregistré le 4 juin 2010, du MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-3657 du 30 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. X et autres, l'arrêté du 2 septembre 2008 du maire de Villiers Saint Orien (Eure et Loir), agissant au nom de l'Etat, délivrant à Mme Y un permis de construire un bâtiment agricole sur un terrain situé au lieu-dit Ouches de Godonville ainsi que l'arrêté du 24 février 2009 portant permis de construire modificatif ; 2°) de rejeter la demande de M. X et autres présentée devant le tribunal administratif d'Orléans ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011: - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; Considérant que les recours n° 10NT01157 et 10NT01189 présentés par le MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT sont dirigés contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que par jugement du 30 mars 2010, le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. X et autres, l'arrêté du 2 septembre 2008 du maire de Villiers Saint Orien (Eure et Loir), agissant au nom de l'Etat, délivrant à Mme Y un permis de construire un bâtiment agricole sur un terrain situé au lieu-dit Ouches de Godonville ainsi que l'arrêté du 24 février 2009 portant permis de construire modificatif ; que le MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT interjette appel de ce jugement ; Sur la légalité des arrêtés du 2 septembre 2008 et du 24 février 2009 du maire de Villiers Saint Orien : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée au recours n° 10NT01157 et sur la recevabilité du recours n° 10NT01189 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire comprend :
- a)Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 431-8 du même code : Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; (...)
- b)L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants (...) ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : Le projet architectural comprend également : (...)
- c)Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;
- d)Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; Considérant que le projet autorisé par le permis de construire litigieux consiste en l'édification, à proximité de plusieurs maisons d'habitation, d'un hangar agricole métallique, d'une surface de 720 m², présentant une longueur de 36 mètres, une largeur de 20,20 mètres et une hauteur de 9 mètres ; que le dossier joint à la demande de permis de construire présentée par Mme Y comporte un document graphique et deux photographies, réalisés à partir d'un seul et même point de vue, montrant un paysage agricole dépourvu de toute construction, ainsi qu'une notice de présentation qui se borne à décrire le projet en indiquant qu'il se situe sur un terrain entouré de champs cultivés à la sortie du lieu-dit pour éviter de causer certaines nuisances. Le paysage est essentiellement de contexte agricole ; que ces seuls documents ne permettaient pas, compte tenu des caractéristiques susmentionnées du projet, d'en apprécier l'impact visuel et l'insertion dans l'environnement ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la configuration des lieux rendait impossible toute prise de vue faisant apparaître les constructions à usage d'habitation situées dans l'environnement proche du terrain ; que, dans ces conditions, le permis de construire du 2 septembre 2008 a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme et est entaché d'irrégularité pour ce motif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. X et autres, les arrêtés des 2 septembre 2008 et 24 février 2009 du maire de Villiers Saint Orien, agissant au nom de l'Etat, portant respectivement permis de construire initial et permis de construire modificatif ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X et autres : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner la démolition d'une construction ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées en ce sens par M. X et autres doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 2 000 euros que M. X et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les recours du MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT sont rejetés. Article 2 : MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT versera à M. X et autres, une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, à M. Christophe X, à Mme Pascale Z, M. Jean X, M. Georges A et à Mme Estelle Y. '' '' '' '' 1 Nos10NT01157... 2 1