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10NT01169

CETATEXT000025115593 J4_L_2011_12_000001001169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/55/CETATEXT000025115593.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 16/12/2011, 10NT01169, Inédit au recueil Lebon 2011-12-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01169 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BENOIT M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête enregistrée le 4 juin 2010, présentée pour M. et Mme Michel X, demeurant ..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4983 du 30 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 juin 2007 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine Nantes Métropole a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Herblain ; 2°) d'annuler en totalité ladite délibération, à titre subsidiaire, de l'annuler en tant qu'elle classe, d'une part, en zone 2 AU leurs parcelles cadastrées EE 7, 8, 9 et 139 à 143, d'autre part, en zone NLf leurs parcelles cadastrées EE 135 et 136 ; 3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Nantes Métropole, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les sommes respectives de 1 500 euros pour les frais de première instance et de 2 000 euros pour les frais d'appel ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de M. et Mme X ; - et les observations de Me Benoit, avocat de la communauté urbaine Nantes Métropole ; Considérant que par délibération du 22 juin 2007, le conseil communautaire de la communauté urbaine Nantes Métropole a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Herblain ; que M. et Mme X interjettent appel du jugement du 30 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération et, subsidiairement, à son annulation en tant qu'elle emporte classement, d'une part, en zone 2 AU des parcelles EE 7, 8, 9 et 139 à 143 sises au lieudit La Rousselière, d'autre part, en zone NLf des parcelles EE 135 et 136 situées au même endroit dont ils sont propriétaires ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en relevant, d'une part, que la délibération du conseil communautaire de la communauté urbaine Nantes Métropole du 21 juin 2002 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme de Saint-Herblain a été notifiée à la région des Pays de la Loire, d'autre part, que le projet de révision dudit plan, arrêté par délibération du 23 juin 2006 du conseil communautaire, a également été transmis au président du conseil régional qui n'a pas émis d'avis sur ce projet, le tribunal administratif a répondu au moyen tiré par M. et Mme X de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme : L'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat (...) sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III ; qu'aux termes de l'article L. 123-9 dudit code : Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration (...) Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil de la communauté urbaine Nantes Métropole du 21 juin 2002 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme de Saint-Herblain a été notifiée le 11 juillet 2002 à la région des Pays de la Loire ; que le projet de plan arrêté par délibération du 23 juin 2006 du conseil communautaire a été transmis pour avis le 10 juillet 2006 au président du conseil régional des Pays de la Loire, lequel à défaut de réponse expresse dans le délai prévu par l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ,est réputé avoir émis un avis favorable au projet ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la région des Pays de la Loire n'aurait pas été associée à l'élaboration du plan local d'urbanisme de Saint-Herblain en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 121-4 et L. 123-9 du code de l'urbanisme doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement ; qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement : (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport établi par la commission d'enquête à l'issue de l'enquête publique tenue du 14 novembre au 15 décembre 2006, que celle-ci a examiné sous la rubrique 6ème thème : observations portant sur des changements de zonage, et sous la référence PL 34, les observations présentées par M. et Mme X, relatives au classement respectif en zone 2 AU et NLf des parcelles leur appartenant ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les observations des intéressés n'auraient pas été examinées par la commission d'enquête manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal. Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme postérieurement à l'enquête publique visent à tenir compte des conclusions de la commission d'enquête et des avis, joints au dossier d'enquête publique, émis respectivement le 30 septembre 2006 par le préfet de la Loire-Atlantique et le 6 octobre 2006 par le conseil municipal de Saint-Herblain ; qu'elles doivent ainsi être regardées comme procédant de l'enquête publique ; que ces modifications, qui consistent à créer un emplacement réservé, à modifier l'étendue des espaces boisés classées et dans des changements limités de zonage sur une superficie cumulée de 20,77 hectares, soit 0,69 % du territoire communal, ne sont pas de nature à altérer l'économie générale du projet ; qu'il n'est pas établi que les observations émises au cours de l'enquête publique n'auraient pas été toutes examinées par le conseil communautaire, lequel disposait de tous les documents nécessaires à cet effet ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 123-10 précité n'ont pas été méconnues ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme : Les zones à urbaniser sont dites zones AU. Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du même code : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels (...) ; que selon le règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Herblain La zone NL caractérise des espaces naturels destinés à être aménagés pour des activités de loisirs de plein air et des activités sportives. La zone NL comporte (...) un secteur NLf correspondant à des espaces de boisement important. ; Considérant qu'il ressort du rapport de présentation du plan local d'urbanisme de Saint-Herblain que, conformément aux orientations du projet d'aménagement et de développement durable, ses auteurs ont entendu mettre en oeuvre un développement urbain équilibré en favorisant la densification des secteurs urbanisés existants et l'urbanisation des terrains situés dans leur continuité ; qu'en outre, ledit rapport prévoit la création, dans la partie nord-ouest de la commune, d'une forêt urbaine constituée à partir des boisements existants et limitée à l'ouest par la route départementale (RD) 75 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et des photographies joints, que les parcelles en nature de friches et abritant les vestiges d'un moulin en ruine cadastrées EE 135 et 136 appartenant à M. et Mme X sont situées à l'ouest de la RD 75 ; qu'en outre, lesdites parcelles, distantes d'une quarantaine de mètres du hameau de la Rousselière localisé au nord et de 150 mètres environ de la zone d'activité située au sud-ouest, forment l'extrémité sud d'un vaste secteur naturel à dominante boisée ; que, par suite, leur classement dans la zone NLf dévolue à la forêt urbaine, qui ne contredit pas les choix développés dans le rapport de présentation, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par ailleurs, les parcelles cadastrées EE 7, 8, 9 et 139 à 143, dont M. et Mme X sont également propriétaires, sises à l'ouest des précédentes, constituent, nonobstant l'implantation d'un bâtiment en ruines, un ensemble présentant un caractère naturel ; que, dans ces conditions, alors même qu'elles jouxtent au sud les bâtiments de la zone d'activité et qu'elles seraient partiellement desservies par les réseaux publics, leur classement en zone d'urbanisation future 2 AU n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté urbaine Nantes Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme X de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en première instance et en appel ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté urbaine Nantes Métropole et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : M. et Mme X verseront à la communauté urbaine Nantes Métropole une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Michel X et à la communauté urbaine Nantes métropole. '' '' '' '' 1 N°10NT01169 2 1

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