CETATEXT000025115595 J4_L_2011_12_000001001344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/55/CETATEXT000025115595.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 16/12/2011, 10NT01344, Inédit au recueil Lebon 2011-12-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01344 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ MUSSO M. Jean-Frédéric MILLET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête enregistrée le 25 juin 2010, présentée pour la COMMUNE DE SAINT PIERRE DES CORPS, représentée par son maire en exercice, par Me Musso, avocat au barreau de Paris ; la COMMUNE DE SAINT PIERRE DES CORPS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-3711 du 16 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de Mme A, annulé la décision du 10 juin 2008 par laquelle le maire de la COMMUNE DE SAINT PIERRE DES CORPS a décidé de préempter une parcelle non bâtie cadastrée section AI n° 26, sise 86, rue Jeanne Labourbe ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de Mme A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - les observations de Me Pouilhe, substituant Me Musso, avocat de la COMMUNE DE SAINT PIERRE DES CORPS ; - et les observations de Me d'Artigues, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de Mme A ; Considérant que par jugement du 16 avril 2010, le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de Mme A, annulé la décision du 10 juin 2008 par laquelle le maire de la COMMUNE DE SAINT PIERRE DES CORPS a décidé de préempter une parcelle non bâtie de 866 m² cadastrée section AI n° 26, sise 86, rue Jeanne Labourbe ; que la COMMUNE DE SAINT PIERRE DES CORPS interjette appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision du 10 juin 2008 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) et qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels (...). Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE SAINT PIERRE DES CORPS a, par délibération de son conseil municipal du 12 décembre 2005, décidé d'acquérir une parcelle cadastrée AI n° 29 à l'issue d'une déclaration de son maire selon laquelle : Ce terrain de 302 m² situé en zone U4 du POS est actuellement constructible. Néanmoins sa forme étroite laisse peu de possibilité d'implantation d'une construction. Une réflexion englobant les parcelles mitoyennes permettrait la réalisation d'un projet plus satisfaisant et conforme au tissu urbain environnant ; que la décision contestée du 10 juin 2008, qui a pour objet de préempter la parcelle voisine cadastrée section AI n° 26, est motivée par la circonstance que : Ce terrain fait partie d'un ensemble de parcelles pouvant après redécoupage, accueillir du logement. La commune s'est déjà rendue propriétaire de l'une d'entre elles en vue de permettre à terme, la réalisation d'une telle opération ; qu'il résulte de ces éléments que la COMMUNE DE SAINT PIERRE DES CORPS envisage depuis 2005 de restructurer les parcelles au sein de l'îlot constitué par les terrains situés à l'angle de la rue Jean Sarète et de la rue Jeanne Labourbe, situés en zone U4 du POS, en vue de la construction de bâtiments à usage d'habitation dans cette ancienne zone maraîchère ; que l'acquisition des parcelles de la zone en vue d'accueillir du logement relève de la politique de l'habitat, alors même qu'aucune délibération du conseil municipal définissant un programme local de l'habitat n'aurait été prise ; que si à la date de la déclaration d'intention d'aliéner (DIA), la COMMUNE DE SAINT PIERRE DES CORPS avait seulement envisagé la construction d'une dizaine de logements sans avoir arrêté un projet concret d'aménagement du secteur , la DIA a eu pour effet de l'inciter à définir les hypothèses d'aménagement qui lui avaient été soumises, afin de permettre selon Mme A, le désenclavement de sa propriété et la redéfinition de ses limites ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée, la commune disposait d'un projet répondant à l'un des objets mentionnés à l'article L. 300-1 précité, alors même que les modalités de la réorganisation foncière qu'il impliquait n'étaient pas définitivement fixées ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que la COMMUNE DE SAINT PIERRE DES CORPS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de Mme A, annulé la décision du 10 juin 2008 par laquelle son maire a décidé de préempter la parcelle section AI n° 26 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE SAINT PIERRE DES CORPS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par la COMMUNE DE SAINT PIERRE DES CORPS ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 16 avril 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif d'Orléans et ses conclusions présentées devant la cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Mme A versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la COMMUNE DE SAINT PIERRE DES CORPS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT PIERRE DES CORPS, et à Mme A. '' '' '' '' 1 N°10NT01344 2 1 68-02-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption. Droit de préemption urbain (loi du 18 juillet 1985).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.