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10NT01415

CETATEXT000025115598 J4_L_2011_12_000001001415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/55/CETATEXT000025115598.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 15/12/2011, 10NT01415, Inédit au recueil Lebon 2011-12-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01415 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS COIN M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu le recours, enregistré le 5 juillet 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 10-00178 en date du 1er juin 2010 du tribunal administratif de Caen tant qu'il a, d'une part, annulé ses décisions retirant deux fois deux points du permis de conduire de M. X à la suite des infractions commises par celui-ci les 14 septembre 2006 et 15 mai 2007, ensemble sa décision du 6 janvier 2010 informant l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire et lui ordonnant la restitution de celui-ci au préfet du département de son lieu de résidence et, d'autre part, lui a enjoint de rétablir le capital de points du permis de conduire de M. X en tenant compte de l'annulation des retraits de points prononcée et de restituer à l'intéressé son titre de conduite ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur l'appel principal du ministre de l'intérieur : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. / II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; Considérant que les infractions commises par M. X les 14 septembre 2006 et 15 mai 2007, qui ont chacune donné lieu au retrait de deux points, ayant été constatées avec interception du véhicule, la circonstance tirée de ce que l'intéressé s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires le jour même de la constatation desdites infractions ne permet pas, à elle seule, contrairement à ce que soutient le ministre, d'établir que l'ensemble des informations prescrites par les dispositions susmentionnées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été porté à la connaissance du contrevenant ; que, dès lors, le ministre, en l'absence de production du procès-verbal établi à l'occasion de chacune des infractions en cause ou de la souche de la quittance de paiement de l'amende, n'est pas fondé à soutenir que l'administration a satisfait à son obligation d'information ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Caen a jugé que les décisions retirant deux fois deux points du capital du permis de conduire de M. X à la suite des infractions constatées les 14 septembre 2006 et 15 mai 2007 étaient intervenues au terme d'une procédure irrégulière et étaient, de ce fait, entachées d'illégalité ; Considérant que les décisions portant chacune retrait de deux points intervenues à la suite des infractions constatées les 14 septembre 2006 et 15 mai 2007 étant entachées d'illégalité, le capital de points affectant le permis de conduire de M. X n'était pas nul lorsque le ministre de l'intérieur, par sa décision contestée du 6 janvier 2010, a informé l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer au préfet de son département de résidence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a, d'une part, annulé ses décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 14 septembre 2006 et 15 mai 2007 par M. X, ensemble sa décision du 6 janvier 2010 constatant l'invalidité du permis de conduire de l'intéressé et lui ordonnant de restituer celui-ci au préfet de son département de résidence et, d'autre part, lui a enjoint de rétablir le capital de points du permis de conduire de M. X et de restituer ledit permis à ce dernier ; Sur l'appel incident de M. X : Considérant qu'à supposer que M. X ait entendu présenter des conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 7 mars 2006 et 16 septembre 2009, lesdites conclusions, qui ont été enregistrées après l'expiration du délai d'appel, soulèvent un litige distinct de celui concernant les retraits de points prononcés à la suite des infractions relevées les 14 septembre 2006 et 15 mai 2007 faisant l'objet de l'appel principal ; qu'elles sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction de M. X doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. X ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et les conclusions de M. X sont rejetés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. François X. '' '' '' '' N° 10NT014152

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