CETATEXT000025115600 J4_L_2011_12_000001001478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/56/CETATEXT000025115600.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 09/12/2011, 10NT01478, Inédit au recueil Lebon 2011-12-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01478 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON JAMOTEAU M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2010, présentée pour M. Yves X, demeurant à ..., par Me Jamoteau, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 06-856 du 5 mai 2010 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté une partie de ses conclusions tendant à la décharge du trop-perçu de rémunération mis en recouvrement par trois titres de perception, nos 243, 244 et 245, émis à son encontre le 3 mai 2005 ; 2°) d'annuler lesdits titres ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2011 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X, qui était agent sanitaire contractuel de la direction départementale de l'agriculture de Maine-et-Loire, interjette appel du jugement du 5 mai 2010 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté une partie de ses conclusions tendant à la décharge du trop-perçu de rémunération mis en recouvrement par trois titres de perception, nos 243, 244 et 245, émis à son encontre le 3 mai 2005 ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche demande la réformation dudit jugement en tant que, par celui-ci, la somme que l'intéressé doit à l'Etat, d'un montant global de 13 719,45 euros, a été ramenée à 4 115,83 euros ; Considérant que, par sa demande de première instance, M. X a contesté le reversement des sommes qui lui étaient réclamées en faisant valoir que l'administration avait commis une erreur et que sa situation personnelle ne lui permettait pas de rembourser ces dernières ; que, par suite, cette demande de première instance, qui n'était pas dépourvue de moyens, était recevable ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé : L'agent non titulaire en activité employé de manière continue et comptant au moins trois années de service, atteint d'une affection dûment constatée, le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans. Dans cette situation, l'intéressé conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de douze mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les vingt-quatre mois suivants (...) ; Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; qu'en revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement ; que le maintien indu du versement d'un avantage financier à un agent public, alors même que le bénéficiaire a informé l'ordonnateur qu'il ne remplit plus les conditions de l'octroi de cet avantage, n'a pas le caractère d'une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation ; qu'il appartient à l'administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l'agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l'encontre d'une telle demande de reversement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été placé en congé de grave maladie du 25 mai 2001 au 7 mars 2003 ; qu'au cours de cette période, il a perçu en même temps que son traitement des indemnités journalières versées par la sécurité sociale ; qu'en outre, M. X a continué de percevoir un plein traitement entre le 25 mai et le 30 octobre 2002, au lieu d'un demi-traitement, en méconnaissance des dispositions de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 ; que le maintien de ces versements a constitué une erreur de liquidation ; qu'il appartenait à l'administration de corriger cette erreur et de demander à l'intéressé le recouvrement des sommes indûment payées ; que, par suite, M. X n'est fondé à demander ni l'annulation des deux titres de perception nos 244 et 245, respectivement d'un montant de 7 708,14 euros et de 2 227,63 euros, émis à raison du trop-perçu d'indemnités journalières, ni celle du titre de perception nos 243 émis à raison du maintien à tort du plein traitement, pour un montant de 3 783,68 euros ; Considérant que la perception de ces traitements et indemnités par M. X n'a été rendu possible que par la négligence prolongée des services du ministère de l'agriculture ; que cette négligence constitue une faute de service engageant la responsabilité de l'Etat à l'égard du requérant ; que dans les circonstances de l'affaire et compte tenu notamment de la bonne foi de l'intéressé et de la durée pendant laquelle se sont étendues les perceptions irrégulières, le tribunal administratif de Nantes a fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X en évaluant le montant de l'indemnité qui doit lui être versée à 70% du montant total des ordres de reversement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté partiellement sa demande ; que les conclusions d'appel incident du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'appel incident du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire. '' '' '' '' 1 N° 10NT01478 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.