CETATEXT000025115601 J4_L_2011_12_000001001547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/56/CETATEXT000025115601.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 16/12/2011, 10NT01547, Inédit au recueil Lebon 2011-12-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01547 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LAHALLE M. Jean-Frédéric MILLET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête enregistrée le 15 juillet 2010, présentée pour la COMMUNE DE PLESTIN LES GRÈVES, représentée par son maire en exercice, par Me Lahalle, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE PLESTIN LES GRÈVES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-5324 du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de l'Association Plestin Environnement, annulé le permis de construire du 26 octobre 2006 par lequel le maire de Plestin les Grèves a autorisé la société Foncière et développement ingénierie à édifier deux immeubles de 16 logements collectifs avec garage sur un terrain situé avenue de la Lieue de Grève à Saint Efflam ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'Association Plestin Environnement devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de l'Association Plestin Environnement une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - et les observations de Me Vallantin, avocat de l'association Plestin Environnement ; Considérant que par jugement du 27 mai 2010, le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de l'Association Plestin Environnement, annulé le permis de construire du 26 octobre 2006 par lequel le maire de Plestin les Grèves a autorisé la société Foncière et développement ingénierie à édifier deux immeubles de 16 logements collectifs avec garage sur un terrain situé avenue de la Lieue de Grève à Saint Efflam ; que la COMMUNE DE PLESTIN LES GRÈVES interjette appel de ce jugement ; Sur la légalité de l'arrêté du 26 octobre 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan local d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet accord. III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée. Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau (...) ; Considérant qu'il est constant que la parcelle d'assiette du projet de construction en litige, cadastrée n° 507, est située au lieu-dit Saint-Efflam, avenue de la Lieue de Grèves, dans la bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage, à environ trois kilomètres du centre bourg de la COMMUNE DE PLESTIN LES GRÈVES ; que la parcelle litigieuse occupe l'extrémité nord d'une fine bande côtière, qui s'élargit à partir du centre nautique municipal en un espace naturel et boisé, délimité au nord par la Manche et au sud par l'avenue de la Lieue de Grèves, qui ne comprend qu'un habitat diffus ; que cette parcelle est bordée au nord par une zone ND ; qu'elle est séparée par la RD n° 786 de l'urbanisation plus dense, et compartimentée, qui s'est développée au sud de cet axe routier ; qu'elle est bordée à l'ouest par un chemin et une parcelle n° 505, non bâtie ; que, dans ces conditions, la seule présence des trois villas qui la jouxtent à l'est ne suffit pas à donner un caractère urbanisé à la zone dans laquelle elle s'inscrit ; que, par ailleurs, l'extension de l'urbanisation à laquelle le projet donne lieu, ne se réalise pas en continuité d'une agglomération ou d'un village existant, au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, alors même que le lieu-dit Saint-Efflam, composé de 17 constructions au nord de la RD n° 786, disposerait de quelques commerces ; que, par suite, en délivrant, par l'arrêté contesté, le permis de construire les immeubles litigieux, le maire de la COMMUNE DE PLESTIN LES GRÈVES a méconnu les dispositions précitées du I et du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PLESTIN LES GRÈVES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de l'association Plestin Environnement, annulé l'arrêté de son maire du 26 octobre 2010 accordant un permis de construire à la société Foncière et développement ingénierie, pour l'édification de deux immeubles collectifs, avenue de la Lieue de Grèves ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge de l'association Plestin Environnement, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la COMMUNE DE PLESTIN LES GRÈVES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE PLESTIN LES GRÈVES la somme de 2 000 euros que demande l'association Plestin Environnement au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PLESTIN LES GRÈVES est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE PLESTIN LES GRÈVES versera à l'association Plestin Environnement une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PLESTIN LES GRÈVES, à l'association Plestin Environnement, et à la société Foncière et développement ingénierie. '' '' '' '' 1 N°10NT01547 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.