CETATEXT000025115603 J4_L_2011_12_000001001831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/56/CETATEXT000025115603.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 16/12/2011, 10NT01831, Inédit au recueil Lebon 2011-12-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01831 2ème Chambre plein contentieux C M. MILLET LEGOUT M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu le recours enregistré le 11 août 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-523 du 25 juin 2010 du tribunal administratif de Caen en ce qu'il a, d'une part, annulé ses décisions retirant quatre points du permis de conduire de M. X à la suite d'infractions commises par celui-ci les 20 février 2005 et 10 novembre 2006, ensemble la décision du 26 février 2010 portant retrait de trois points du permis de conduire de l'intéressé, consécutivement à une infraction constatée le 17 octobre 2009, informant ce dernier de l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence et, d'autre part, lui a enjoint de rétablir le capital de points du permis de conduire de M. X compte tenu de l'annulation des retraits de points correspondants aux infractions constatées les 20 février 2005, 10 novembre 2006 et 17 octobre 2009 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Caen tendant à l'annulation de ces décisions ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; Considérant que par jugement du 25 juin 2010, le vice-président du tribunal administratif de Caen a, d'une part, annulé, à la demande de M. X, les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré quatre points du capital affecté au permis de conduire de l'intéressé, consécutivement à deux infractions au code de la route commises les 20 février 2005 et 10 novembre 2006, et la décision ministérielle du 26 février 2010 portant retrait de trois points du permis de conduire de l'intéressé, consécutivement à une infraction constatée le 17 octobre 2009, invalidant son permis de conduire pour solde de points nuls et lui enjoignant de le restituer, d'autre part, rejeté les conclusions du demandeur tendant à l'annulation des retraits de points consécutifs aux infractions commises les 26 septembre 2005, 27 mai et 12 août 2006, 7 septembre 2007, 3 novembre 2008 et 29 janvier 2009 et a enfin enjoint au ministre de rétablir le capital de points du permis de conduire de M. X compte tenu des annulations prononcées ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette appel de ce jugement en tant qu'il a annulé ses décisions de retraits de points consécutives aux infractions constatées les 20 février 2005, 10 novembre 2006 et 17 octobre 2009 ; que par la voie de l'appel incident, M. X demande l'annulation de ce même jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation des décisions retirant au total neuf points à son permis de conduire à la suite des infractions relevées à son encontre les 26 septembre 2005, 27 mai et 12 août 2006, 7 septembre 2007, 3 novembre 2008 et 29 janvier 2009 ; Sur l'appel principal du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION : Considérant que l'article L. 223-1 du code de la route dispose que : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...)Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. ; que l'article R. 223-3 du même code précise que : I - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...) ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues par ces dispositions, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire ; Considérant, par ailleurs, que pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit, depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions pertinentes sont codifiées aux articles A. 37 à A. 37-4 du même code, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; que, toutefois, l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule ne permet donc au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; Considérant que la seule mention, sur le relevé d'information intégral concernant la situation de M. X, du paiement ultérieur des amendes forfaitaires au titre des infractions constatées les 20 février 2005, 10 novembre 2006 et 17 octobre 2009, ne permet pas, en l'espèce, en l'absence au dossier des procès-verbaux relatifs auxdites infractions établissant que les formulaires employés sont conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, de considérer que l'intimé a nécessairement reçu les avis de contravention afférents aux infractions litigieuses ; que le ministre, qui se borne à soutenir que la procédure suivie se déroule constamment sous l'autorité d'un officier de police judiciaire et que tout contrevenant est nécessairement rendu destinataire d'un procès-verbal, reconnaît ainsi ne pas être en mesure d'apporter la preuve de la délivrance de l'information requise lors de la constatation de ces infractions ; qu'il en résulte que les décisions par lesquelles le ministre a retiré deux, deux et trois points du capital de points affectés au permis de conduire de M. X, à la suite de chacune des infractions commises les 20 février 2005, 10 novembre 2006 et 17 octobre 2009, sont illégales en ce qu'elles ont été prises sur une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du tribunal administratif de Caen a annulé ses décisions portant retrait de deux fois deux points du permis de conduire de M. X à la suite des infractions constatées les 20 février 2005 et 10 novembre 2006, ainsi que sa décision du 26 février 2010 en tant que, par cette décision, le ministre, d'une part, a retiré trois points du permis de conduire de l'intéressé à la suite d'une infraction constatée le 17 octobre 2009, et d'autre part, a constaté la perte de validité du permis de conduire de ce dernier et lui a enjoint de restituer son titre de conduite ; Sur l'appel incident de M. X : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'entre le 20 février 2005 et le 17 octobre 2009, M. X a commis neuf infractions au code de la route lui ayant valu un retrait cumulé de 16 points, entraînant un solde négatif égal à 4 points ; qu'en dépit de la reconstitution de 4 points consécutive au suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué par M. X auprès d'un organisme agréé les 7 et 8 novembre 2008, l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'un capital de points positif à la date à laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; que, par suite, le moyen allégué manque en fait ; Considérant, en second lieu que les conclusions de M. X enregistrées au greffe de la cour le 6 juin 2011, tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation des décisions retirant au total neuf points à son permis de conduire à la suite des infractions relevées à son encontre les 26 septembre 2005, 27 mai et 12 août 2006, 7 septembre 2007, 3 novembre 2008 et 29 janvier 2009 ont été présentées après l'expiration du délai d'appel et soulèvent un litige distinct de celui faisant l'objet de l'appel principal ; qu'elles sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, et les conclusions présentées par M. X devant la cour, sont rejetés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Eric X. '' '' '' '' 1 N°10NT01831 2 1
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