CETATEXT000025115604 J4_L_2011_12_000001002130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/56/CETATEXT000025115604.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 09/12/2011, 10NT02130, Inédit au recueil Lebon 2011-12-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02130 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON BROSSARD M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2010, présentée pour Mlle Laurence X, demeurant Y, par Me Brossard, avocat au barreau d'Angers ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-467 du 19 juillet 2010 en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire d'Angers à lui verser une indemnité au titre du travail additionnel accompli en 2004 ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire d'Angers à lui verser la somme de 19 089,63 euros, à titre d'indemnisation de ce temps de travail additionnel, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa requête, ces intérêts étant capitalisés ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d'Angers le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié, portant statut des praticiens hospitaliers ; Vu l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2011 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Mlle X, praticien hospitalier au SAMU du centre hospitalier universitaire d'Angers, qui a exercé ses fonctions à temps plein de janvier à septembre 2004 et à temps partiel d'octobre à décembre de cette même année, interjette appel du jugement en date du 19 juillet 2010 en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire d'Angers à lui verser une indemnité au titre du travail additionnel accompli en 2004 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif de Nantes a produit, à la demande de la cour, une copie de la minute du jugement du 19 juillet 2010, dûment signée par le président de la formation de jugement et le rapporteur ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité dudit jugement doit être écarté ; Sur les conclusions relatives aux indemnités pour temps de travail additionnel : Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers alors en vigueur : Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées (...) / Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues aux articles 28 et 29 (...) ; qu'aux termes de l'article 29 de ce décret : (...) Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale (...) établie en fonction des caractéristiques propres aux différents services ou départements est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du chef de service ou de département ; qu'aux termes de l'article 28 de ce même décret : Les praticiens perçoivent après service fait : (...) 2° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; 3° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ; / (...) Les montants et modalités de versement des indemnités mentionnées aux 2°, 3° (...) sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 30 avril 2003 susvisé : (...) L'organisation des activités médicales, (...) comprend un service quotidien de jour et un service relatif à la permanence des soins, pour la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés, sous forme de permanence sur place ou par astreinte à domicile. Elle détermine la durée des deux périodes, sur 24 heures, correspondant au jour et à la nuit qui ne peuvent en aucun cas avoir une amplitude supérieure à 14 heures. ; qu'aux termes de l'article 4 de cet arrêté : (...) Le décompte du temps de travail additionnel n'intervient qu'à l'issue de chaque période de référence de quatre mois, après que la réalisation de la totalité des obligations de service hebdomadaires effectuées, en moyenne, sur cette même période aura été constatée au vu du tableau de service (...) ; qu'aux termes de l'article 13 de cet arrêté : (...) La période de nuit peut être divisée en demi-période de permanence sur place et en demi-astreinte opérationnelle (...) . Considérant que les dispositions précitées de l'article 30 du décret du 24 février 1984 ne sauraient avoir pour objet ni pour effet de porter la durée de service effectué la nuit au-delà de deux demi-journées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, selon les tableaux mensuels de service produits pour l'année 2004, les nuits ont été prises en compte pour deux demi-journées, conformément aux dispositions de l'article 30 dudit décret ; qu'en outre, Mlle X a accompli, au cours de cette même année, 149 demi-journées de service lors des 17 semaines du premier quadrimestre, 121 demi-journées de service lors des 18 semaines du deuxième quadrimestre et 115 demi-journées de service lors des 17 semaines du troisième quadrimestre ; que pour chaque quadrimestre, le rapport entre le nombre de demi-journées de service effectuées et le nombre de semaines demeure inférieur à la moyenne hebdomadaire d'obligation de service ; qu'ainsi, il n'est pas établi que la requérante aurait effectué du temps de travail additionnel en 2004 ; que, par suite, Mlle X ne peut prétendre à l'allocation de l'indemnité forfaitaire au titre du travail additionnel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier, que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire d'Angers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mlle X de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mlle X le versement au centre hospitalier universitaire d'Angers de la somme que celui-ci demande au titre des mêmes frais ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire d'Angers tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Laurence X et au centre hospitalier universitaire d'Angers. '' '' '' '' 1 N° 10NT02130 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.