CETATEXT000025115608 J4_L_2011_12_000001002495 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/56/CETATEXT000025115608.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 09/12/2011, 10NT02495, Inédit au recueil Lebon 2011-12-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02495 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON ESMEL Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 5 décembre 2010 et 22 décembre 2010, présentés pour M. Emmanuel X, demeurant ..., par Me Esmel, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-620 en date du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie d'Orléans-Tours rejetant sa demande du 2 novembre 2007 présentée en vue d'être indemnisé des préjudices qu'il a subis du fait de l'arrêté du 3 septembre 2007 de cette même autorité ayant mis fin à sa délégation rectorale et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 285 000 euros en réparation desdits préjudices ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 285 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 modifié portant fixation des dispositions applicables aux maîtres auxiliaires ; Vu le décret n° 86-83 modifié du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2011 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie d'Orléans-Tours rejetant sa demande du 2 novembre 2007 présentée en vue d'être indemnisé des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'arrêté du 3 septembre 2007 de cette même autorité mettant fin à sa délégation rectorale et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 285 000 euros en réparation desdits préjudices ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative : Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 3 avril 1962 susvisé : En raison de la nature de leurs fonctions, les maîtres auxiliaires peuvent, à toute époque de l'année scolaire, faire l'objet d'une mesure de licenciement sans préavis, par arrêté rectoral. (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'inspection établis les 2 mai 2006, 22 février 2007, 22 mai 2007 et du rapport de la visite-conseil du 7 novembre 2006 que M. X ne maîtrise pas toutes les connaissances fondamentales de la physique-chimie, discipline qu'il enseigne, qu'il éprouve des difficultés à atteindre les objectifs essentiels du programme en raison d'un rythme de travail trop lent ainsi qu'à affirmer son autorité auprès des élèves ; que les appréciations portées par les inspecteurs pédagogiques ne sont pas en contradiction avec l'avis donné par le chef d'établissement le 4 juin 2007 mentionnant également les difficultés personnelles de M. X ayant altéré la qualité du service de l'intéressé et évaluant comme passables son autorité et son rayonnement ; que les circonstances invoquées par l'intéressé selon lesquelles il a fait la preuve de ses capacités professionnelles durant les dix sept années au cours desquelles il a enseigné les mathématiques et les sciences physiques et qu'il a été affecté en collège, sans préparation particulière, sont sans influence sur la légalité de l'arrêté du 3 septembre 2007 du recteur de l'académie d'Orléans-Tours mettant fin à sa délégation rectorale; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a pris cet arrêté ; Considérant que si le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a omis de motiver l'arrêté du 3 septembre 2007 par lequel il a mis fin à la délégation rectorale dont bénéficiait M. X, l'insuffisance des capacités professionnelles de l'intéressé justifie la mesure qui a été prise à l'encontre de ce dernier ; que, par suite, l'illégalité dont ledit arrêté est entaché, n'est pas de nature à ouvrir droit à M. X à indemnisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emmanuel X et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative. '' '' '' '' 1 N° 10NT02495 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.