CETATEXT000025115611 J4_L_2011_12_000001002620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/56/CETATEXT000025115611.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 15/12/2011, 10NT02620, Inédit au recueil Lebon 2011-12-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02620 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS DE CAUMONT M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu le recours, enregistré le 20 décembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 10-01477 en date du 23 novembre 2010 du tribunal administratif de Caen en tant, d'une part, qu'il a annulé sa décision du 3 août 2009 par laquelle il a retiré deux points du permis de conduire de M. X à la suite d'une infraction commise par celui-ci le 3 décembre 2008, a constaté la perte de validité de ce titre et lui a enjoint de le restituer au préfet de son département de résidence, ensemble la décision du 24 juin 2010 rejetant le recours gracieux de l'intéressé en tant qu'il visait les mêmes actes et, d'autre part, qu'il lui a enjoint de rétablir le capital de points du permis de conduire de M. X ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 ; - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'infraction commise par M. X le 3 décembre 2008, qui a donné lieu au retrait de deux points, a été constatée avec interception du véhicule ; que, dès lors, les mentions du relevé d'information intégral faisant état du paiement immédiat de l'amende forfaitaire pour l'infraction en cause ne permettent pas, à elles seules, contrairement à ce que soutient le ministre, d'établir que l'ensemble des informations prescrites par les dispositions susmentionnées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été porté à la connaissance de l'intéressé ; qu'ainsi le ministre de l'intérieur, en l'absence de production du procès-verbal établi à l'occasion de l'infraction en cause ou de la souche de la quittance de paiement de l'amende, ne justifie pas que l'administration a satisfait à son obligation d'information ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Caen a jugé que la décision de retrait de deux points consécutive à cette infraction était intervenue au terme d'une procédure irrégulière et était, de ce fait, entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen, d'une part, a annulé sa décision du 3 août 2009 par laquelle il a retiré deux points du capital affecté au permis de conduire de M. X à la suite d'une infraction commise par celui-ci le 3 décembre 2008, a constaté la perte de validité de ce titre et lui a enjoint de le restituer au préfet de son département de résidence, ensemble la décision du 24 juin 2010 rejetant le recours gracieux de l'intéressé en tant qu'il visait les mêmes actes et, d'autre part, lui a enjoint de rétablir le capital de points du permis de conduire de M. X ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Eric X. '' '' '' '' 2 N° 10NT02620