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11NT00002

CETATEXT000025115617 J4_L_2011_12_000001100002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/56/CETATEXT000025115617.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 09/12/2011, 11NT00002, Inédit au recueil Lebon 2011-12-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00002 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON LAHALLE Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2011, présentée pour la COMMUNE DE TREGUENNEC, représentée par son maire en exercice, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; La COMMUNE DE TREGUENNEC demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-5019 en date du 9 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 13 septembre 2008 de son conseil municipal décidant d'octroyer à l'association communale des chasseurs de Tréguennec un bail de chasse sur des terrains communaux dont elle possède le droit de chasse ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association groupement des propriétaires et chasseurs de Tréguennec devant le tribunal administratif de Rennes : 3°) de mettre à la charge de l'association groupement des propriétaires et chasseurs de Tréguennec le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu la loi du 28 août 1792 ; Vu la loi du 10 juin 1793 ; Vu la loi du 9 ventôse an XII ; Vu le décret du 21 septembre 1805 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2011 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que la COMMUNE DE TREGUENNEC relève appel du jugement en date du 9 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 13 septembre 2008 de son conseil municipal décidant d'octroyer un bail de chasse à l'association communale des chasseurs de Tréguennec ; Sur la compétence : Considérant que la délibération du 13 septembre 2008 du conseil municipal de Tréguennec porte sur l'attribution d'un bail de chasse à l'association communale des chasseurs de Tréguennec sur un territoire constitué à la fois de biens communaux connus sous la dénomination de Palue de Tréguennec et de terres qui doivent être regardées comme appartenant au domaine privé de la COMMUNE DE TREGUENNEC dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que celles-ci seraient affectées soit à l'usage direct du public, soit à un service public et feraient l'objet dans ce cas d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ; Considérant que la contestation par l'association groupement des propriétaires et chasseurs de Tréguennec devant le tribunal administratif de Rennes de la délibération du 13 septembre 2008, en tant qu'elle porte sur la valorisation du domaine privé de la COMMUNE DE TREGUENNEC, n'affecte ni le périmètre ni la consistance de celui-ci et ne met en cause que des rapports de droit privé ; qu'ainsi, le litige relève, dans cette mesure, de la compétence du juge judiciaire ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement du 9 novembre 2010 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il s'est reconnu compétent pour connaître des conclusions de la demande de ladite association tendant à l'annulation de la délibération contestée en ce qu'elle concerne la valorisation du domaine privé de la commune et, statuant par la voie de l'évocation, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la délibération du conseil municipal de Tréguennec du 2 juillet 1854, que la Palue de Tréguennec est une terre vaine et vague qui a été attribuée à la commune par les lois du 28 août 1792 et du 10 juin 1793 ; qu'il résulte des dispositions combinées des lois du 10 juin 1793 et 9 ventôse an XII et du décret du 21 septembre 1805 additionnel à cette dernière loi, que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des contestations qui peuvent s'élever en matière de partage et de jouissance des biens communaux ; que, dès lors, la délibération contestée, en tant qu'elle porte sur la jouissance de biens communaux au sens des textes susmentionnés, relève de la compétence de la juridiction administrative ; Sur la légalité de la délibération contestée en tant qu'elle porte sur la jouissance de biens communaux de la COMMUNE DE TREGUENNEC : Considérant qu'aux termes de l'article 542 du code civil : Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis ; Considérant que l'autorité municipale ne saurait, sans méconnaître l'égale vocation de l'ensemble des habitants de la commune à utiliser les biens communaux, en réserver l'usage à une personne ou une catégorie de personnes sans que les différences de traitement en résultant, qui doivent être en rapport avec l'usage de ces biens, procèdent de différences de situation ou répondent à un but d'intérêt général ; qu'en l'espèce, la nécessité d'assurer la sécurité des habitants de la commune et des chasseurs en limitant le droit de chasser sur les biens communaux à une seule association de chasse justifie à elle seule qu'il soit dérogé au principe de libre disposition d'un bien communal posé par l'article 542 du code civil pour un motif d'intérêt général ; que, dès lors, la COMMUNE DE TREGUENNEC est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 13 septembre 2008 de son conseil municipal en tant qu'elle porte sur la jouissance de biens communaux ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE TREGUENNEC, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par l'association groupement des propriétaires et chasseurs de Tréguennec , au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'association groupement des propriétaires et chasseurs de Tréguennec le versement de la somme demandée par la COMMUNE DE TREGUENNEC au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 08-5019 du 9 novembre 2010 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande de l'association groupement des propriétaires et chasseurs de Tréguennec présentée devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE TREGUENNEC et l'association groupement des propriétaires et chasseurs de Tréguennec sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE TREGUENNEC et à l'association groupement des propriétaires et chasseurs de Tréguennec . '' '' '' '' 1 N° 11NT00002 2 1 135-02-02 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. 44-046 Nature et environnement.

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