CETATEXT000025115622 J4_L_2011_12_000001100134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/56/CETATEXT000025115622.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 15/12/2011, 11NT00134, Inédit au recueil Lebon 2011-12-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00134 1ère Chambre plein contentieux C Mme MASSIAS MARIE-DOUTRESOULLE Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2011, présentée pour la SARL MDM MULTIMEDIA, dont le siège est situé 102, avenue des Champs-Elysées à Paris
(75008), par Me Marie-Doutressoulle, avocat au barreau de Caen ; la SARL MDM MULTIMEDIA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901539 en date du 16 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2004, 2005, 2006 et 2007 dans les rôles de la commune de Périers-en-Auge ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée à concurrence de la somme de 51 364 euros ; 3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne le principe de l'assujettissement à la taxe professionnelle : Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) ; qu'aux termes de l'article 1473 dudit code : La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL MDM MULTIMEDIA qui exerce en France, à titre principal, une activité de location de cassettes vidéo et de DVD et pratique, à titre secondaire, l'élevage de chevaux disposait, durant la période de référence en litige, d'un local implanté sur le territoire de la commune de Périers-en-Auge (Calvados) ; que ce bâtiment, dans lequel la société avait entreposé pour les besoins de son activité des cassettes vidéos, des DVD, des présentoirs et du matériel publicitaire, comportait par ailleurs du matériel informatique, de bureau et de transport et accueillait deux salariés ; que le vérificateur a relevé que les factures de vente de la société mentionnaient que ses bureaux techniques et commerciaux étaient situés au domaine de la Mare Elan à Périers-en-Auge ; que cette même adresse figurait en tant qu'adresse de réexpédition du courrier de la société dans le contrat de domiciliation de son siège social qu'elle avait signé le 20 octobre 1999 avec la SA Sofradom ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a regardé la SARL MDM MULTIMEDIA comme ayant eu à sa disposition un local pour les besoins de son exploitation à Périers-en-Auge et l'a, en dépit de la domiciliation de son siège social à Paris, assujettie à des suppléments de taxe professionnelle au titre des années 2004 à 2007 à raison dudit local sans qu'il soit utile de se prononcer sur le caractère de principal établissement de ce dernier ; Considérant que la SARL MDM MULTIMEDIA qui, ainsi qu'il vient d'être dit, disposait sur le territoire de la commune de Périers-en-Auge d'un local d'exploitation présentant par nature le caractère d'un bien passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties n'entre pas dans les prévisions de la doctrine administrative référencée 6 E-311 n° 2 qui prévoit qu'aucune imposition n'est à établir dans les communes où les personnes imposables à la taxe professionnelle ne disposent pas d'installations entrant dans le champ d'application de la taxe foncière et que l'imposition des matériels loués à des personnes non assujetties à la taxe professionnelle ne peut être assurée là où le matériel se trouve dès lors que le propriétaire ne dispose pas dans cette commune de biens évalués comme en matière de taxe foncière ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts : I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. (...) II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement (...) ; qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts : La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés (...) ; qu'aux termes, enfin, de l'article 1477 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : I. Les contribuables doivent déclarer les bases de taxe professionnelle avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition ou, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, avant le 1er mai de l'année suivant celle de la création ou du changement (...) ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MDM MULTIMEDIA, qui disposait, pendant les années d'imposition en litige, d'un local sis à Périers-en-Auge, devait, en application des dispositions précitées des articles 1473 et 1477 du code général des impôts, souscrire une déclaration de taxe professionnelle pour ce local ; qu'en conséquence, le vérificateur affecté à la direction des services fiscaux du Calvados était compétent, sur le fondement des dispositions de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, pour procéder aux rehaussements de taxe professionnelle contestés alors même que la société acquittait également de la taxe professionnelle au titre de son siège social à Paris ; Considérant que la SARL MDM MULTIMEDIA n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'instruction référencée K Q-1-96 du 6 novembre 1996 dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas dès lors qu'elle dispose, outre son siège social établi dans une entreprise de domiciliation à Paris, d'un local d'exploitation à Périers-en-Auge ; que si elle soutient que jusqu'en 2007, l'administration a admis que son lieu d'imposition soit fixé à Paris et que le vérificateur a accepté, à sa demande, d'effectuer la nouvelle vérification de comptabilité dont elle doit faire l'objet dans les locaux parisiens de son siège social, ces circonstances ne peuvent être regardées comme une prise de position formelle de l'administration au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; qu'enfin, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des termes d'une enquête relative à la taxe professionnelle que lui a adressée la direction des finances de la mairie de Paris le 27 avril 2009 ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même code : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, préalablement à la mise en recouvrement le 30 avril 2008 des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle en litige, l'administration a adressé à la SARL MDM MULTIMEDIA une lettre, en date du 14 mars 2007, l'informant de ce qu'elle envisageait de modifier ses bases d'imposition par l'émission d'un rôle supplémentaire en matière de taxe professionnelle au titre des années 2004 à 2007 ; que ce document, qui désignait l'imposition, l'année et le montant des bases que l'administration entendait retenir, a interrompu la prescription en application de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, le délai de reprise dont disposait l'administration n'était pas expiré lorsque les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle ont été mises en recouvrement le 30 avril 2008 ; Considérant que le moyen tiré par la requérante de ce que le vérificateur a inclus, à tort, dans ses bases imposables à la taxe professionnelle la valeur locative des cassettes, DVD et présentoirs qu'elle donne en location pour une période supérieure à six mois est sans portée utile, l'administration ayant, dans sa décision du 29 avril 2009, admis le bien-fondé de sa réclamation contentieuse sur ce point ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les autres immobilisations utilisées par la SARL MDM MULTIMEDIA pour les besoins de son exploitation durant la période de référence en litige, dont elle soutient qu'elle sont obsolètes, seraient inutilisables ou impropres à l'exercice de son activité ; Considérant, enfin, qu'en tout état de cause, il ressort de la liste des pièces jointes à la réclamation contentieuse du 26 septembre 2008 de la SARL MDM MULTIMEDIA que celle-ci a, contrairement à ce qu'elle affirme, reçu notification de l'avis d'imposition supplémentaire à la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2004 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL MDM MULTIMEDIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué : Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions à fin d'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Caen du 16 novembre 2010, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL MDM MULTIMEDIA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL MDM MULTIMEDIA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MDM MULTIMEDIA et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 11NT00134 2 1